Laprocédure participative de mise en état permet aux avocats de mettre en état, eux-mêmes, de manière conventionnelle les procédures contentieuses pour permettre aux juges de prendre une décision sur le fond. Elle fait partie des modes amiables de résolution des différends et fait l’objet d’une codification aux articles 2062 et suivants du Code civil et 1542 et Larticle 700 du code de procédure civile est une disposition légale qui permet d’obliger le perdant de la procédure à verser une somme définie par le juge à la partie gagnante. On parle alors avec l’article 700 de frais « non compris dans les dépens ». Cela peut désigner : Les frais d’avocat. Les constats d’huissier. Conditionsd'application de l'article 47 du Code de procédure civile : précisions jurisprudentielles Cour de cassation 1ère chambre civile, 25 févr. 2010, n o 09-11180 , Enmatière de procédure pénale, les sanctions sont plus lourdes, le législateur ayant mesuré la gravité des conséquences d’un abus de constitution de partie civile. L’article 177-2 du Code de procédure pénale prévoit une amende civile ne pouvant excéder 15 000 euros. Une sanction équivalente est prévue par le Code de procédure pénale, lorsque le 2 Le sursis à l’exécution de la résolution de la KRS que, en vertu des dispositions combinées de l’article 388, paragraphe 1, et de l’article 398 21 du [code de procédure civile] ainsi que de l’article 44, paragraphe 3, de [la loi sur la KRS], le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a prononcé avant la notification de l’acte de nomination aux fonctions Endécembre 2017, la Commission européenne a déclenché officiellement le volet préventif de la procédure de l’article 7 à l’encontre de la Pologne. En septembre 2018, le Parlement européen a déclenché cette procédure à l'égard de la Hongrie. Le gouvernement hongrois a été auditionné deux fois par le Conseil, en septembre et en décembre 2018. Le gouvernement polonais a BAtJr. La loi n°2014-896 du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions a modifié l’article 122-1 du Code pénal consacrant, en cas d’altération du discernement de l’auteur au moment des faits, le principe d’atténuation de la peine prononcée. Le maximum légal sera réduit d’un tiers en matière correctionnel et en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, ramenée à trente années. Le sort réservé à la maladie mentale dans notre système de droit répressif pose une réelle difficulté tant sur la définition même du trouble que sur les conséquences relatives à la responsabilité pénale. En droit Romain les déments étaient déclarés irresponsables. Ils étaient considérés comme possédés par le démon. L’ancien droit en revanche retenait la responsabilité pénale des déments lesquels étaient exposés à une sanction de droit commun sauf à la juridiction de jugement de décider de modérer la peine prononcée. Le Code Pénal de 1810 article 64 a retenu le principe que si le malade était au temps de l’action dans l’incapacité de comprendre la portée de ses actes sa responsabilité ne pouvait être retenue. En revanche si le délinquant n’était que légèrement atteint il devait être traité comme s’il était tout à fait normal. Ce n’est qu’en 1992 que le législateur a introduit la notion de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes ». La nouvelle rédaction de l’article 122-1 du Code Pénal ancien article 64 a laissé perdurer le système antérieur. La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes demeure irresponsable pénalement. alinéa 1er de l’article 122-1 du Code Pénal En revanche la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. aliéna 2 de l’article 122-1 du Code Pénale. L’article 17 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 a réécrit le second alinéa de l’article 122-1 relatif aux hypothèses dans lesquels l’auteur d’une infraction était, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement. Il est désormais ajouté l’alinéa suivant Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance, lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». 1. Application devant les tribunaux correctionnels La preuve de l’existence d’une altération mentale ne peut être rapportée que par la réalisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause. Le Procureur de la République peut décider une expertise au stade de l’enquête de police. Il est libre de l’ordonner ou pas. L’article 388-5 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 prévoit que les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Il convient utilement de rappeler que le Président du Tribunal se réserve le droit, après avis du Procureur de la République, d’ordonner l’expertise psychiatrique ou de la refuser. Or, compte tenu désormais de la prise en compte de l’altération partielle dans la fixation du quantum de la peine et de son régime, il semblerait normal que l’expertise psychiatrique devienne obligatoire dès qu’elle est demandée soit par le Ministère Public, soit à l’initiative de la défense. Nonobstant la réalisation d’une expertise psychiatrique, le tribunal correctionnel n’est jamais lié par les conclusions de l’expert notamment 6 juin 1979, 1979, n°194. Le pouvoir souverain de la juridiction de jugement semble néanmoins restreint, sur la question de la présence du trouble, puisque par définition, la nécessité d’une expertise trouve sa justification dans l’inaptitude du magistrat à répondre à une question d’ordre technique. Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré le discernement de l’auteur, il est désormais prévu que, dans une telle hypothèse, si une peine privative de liberté est encourue, celle-ci sera réduite du tiers. Le législateur a donc entendu fixer explicitement une diminution du maximum légal de la peine encourue d’un tiers, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction antérieure. Le texte précise que lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. Cela pourra prendre la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pénale avec injonction de soin, ou d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant une obligation de soins. Il résulte des débats parlementaires que cette nouvelle cause de diminution de la peine encourue a vocation à concerner des personnes dont le discernement est tellement altéré qu’il est presque aboli et n’a vocation qu’à s’appliquer en présence d’une altération considérable confinant à l’abolition du discernement. Ceci étant, et comme le fait remarquer Jean Danet Sur l’altération du discernement, prudence et mesure de sûreté, mais pour quel résultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9, compte tenu de l’écart important généralement observé entre les peines encourues et les peines prononcées, il est permis d’être réservé sur la contrainte que représente le principe d’une diminution du tiers de la peine ». En revanche, si le tribunal décide de ne pas appliquer la diminution de la peine, celui-ci doit spécialement motiver sa décision. L’exigence de motivation ne joue que lorsque le tribunal prononce une peine supérieure au deux tiers de la peine d’emprisonnement encourue. Elle ne sera pas nécessaire si le tribunal prononce une peine inférieure ou également au deux tiers, même si la juridiction retient l’existence, chez l’auteur de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il en sera probablement ainsi lorsque le tribunal constatera le caractère peu important du trouble mental ou de son rôle causal, ou de la particulière dangerosité de la personne. Telle sera par le cas s’il est diagnostiqué chez l’auteur une manie spécialisée de type kleptomanie alors qu’il est prévenu d’un délit routier puisqu’aucun lien causal n’existe dans la pathologie dont est atteint l’auteur et l’infraction présumée commise. Ainsi l’existence d’une altération du discernement ne justifiera pas, à elle seule, une diminution du quantum de la peine. Enfin le tribunal pourra également écarter la diminution de peine lorsque l’auteur de l’infraction présente une dangerosité. Il faut sans doute entendre par là la dangerosité sociale » de l’auteur. Le nouvel article 130-1 du Code Pénal donne en effet pour finalité à la peine notamment la protection de la société ». Ici encore seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerosité de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social. 2. Application devant la Cour d’assises En matière criminelle l’article 81-8ème du Code de Procédure Pénale donne la faculté au juge d’instruction de prescrire un examen médical ou psychologique ». La circulaire générale du 1er mars 1993 précise qu’il est procédé à un tel examen toutes les fois que l’attention du magistrat est appelée, notamment par l’examen médical ou psychologique ou par l’enquête sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues ». Il convient de rappeler que l’expertise médicale avant jugement n’est obligatoire, en vertu des dispositions de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale, que pour les infractions les plus graves ou celles présentant un caractère sexuel mentionnées par l’article 706-47 du même code. Enfin, le Code de Procédure Pénale détermine également un régime spécifique pour la protection des majeurs. En effet l’article 706-115 du Code de Procédure Pénale prévoit que le majeur protégé tutelle-curatelle-sauvegarde de justice- mandat de protection future doit être soumis avant le jugement à une expertise médicale obligatoire afin d’évaluer sa responsabilité au moment des faits. En pratique, l’expertise psychiatrique est systématique en matière criminelle. Devant la Cour d’Assises, l’expertise psychiatrique ou psychologique peut être sollicitée par les parties ou ordonnée d’office par le Président, avant l’ouverture de l’audience dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 283 et suivants du Code de Procédure Pénale. Cette faculté est également offerte au Président, durant l’audience, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ou par la Cour en vertu de son pouvoir juridictionnel. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article 122-1 du Code Pénal, instituant une cause légale de diminution de peine, la Cour d’Assises devra, conformément aux dispositions de l’article 356 du Code de Procédure Pénale, prévoir une question spécifique qui pourra être posée au jury soit à l’initiative du Président, d’office ou sur la demande de la défense. Il sera alors demandé par question spéciale si l’accusé était atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ? Il convient de rappeler que le législateur a modifié l’article 361-1 du Code de Procédure Pénale Loi n°2000-516 du 15 juin 2000, art 80-III, entré en vigueur le 1er janvier 2001 afin de rendre obligatoire cette question dans le cas où a été posée la question sur l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’accusé, et qu’il a été répondu négativement à cette question. Il semble en effet logique que si la Cour d’Assises s’est interrogée sur l’existence d’un trouble ayant aboli le discernement et a répondu par la négative, elle doive ensuite s’interroger sur l’existence d’un trouble ayant entrainé une altération. Si la Cour répond positivement à la question de l’existence d’une altération celle-ci conserve cependant la possibilité de ne pas retenir la diminution de la peine en principe applicable. Contrairement au Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises n’a nullement l’obligation de motiver spécialement sa décision. Cette disposition s’explique par le fait que la motivation des arrêts d’assises ne portent que sur la culpabilité et non sur la peine. article 365-1 du Code de Procédure Pénale. Ceci étant le législateur a modifié l’article 362 du Code de Procédure Pénale afin de prévoir, qu’une telle peine privative de liberté égale ou supérieure aux deux-tiers de la peine encourue, ne pourrait être adoptée qu’à la majorité qualifiée de 6 voix au moins en première instance et 8 voix au moins en appel. Le nouvel article 122-1 du Code Pénal constitue une avancée souhaitable dans la prise en compte de l’altération du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mesure laisse planer quelques doutes sur son efficience devant les juridictions qui peuvent toujours écarter le principe de l’atténuation de la peine. Pour produire ses effets en France, le jugement étranger doit être reconnu dans le cadre d'une procédure d' reconnaissance permet de contrôler la régularité du jugement ce jugement entraîne des conséquences financières versement d'une pension alimentaire dans le cadre d'un divorce par exemple, il doit faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour pouvoir être jugement étranger relatif aux personnes divorce, filiation, autorité parentale titleContent, tutelle... peut être reconnu en France par le biais d'une procédure d' s'agit d'une procédure consistant à vérifier que le jugement étranger n'est pas contraire au droit français par exemple un jugement de répudiation. Si tel est le cas, l'autorité judiciaire contrôle la régularité par une nouvelle décision et le jugement étranger peut être reconnu en devez adresser la requête titleContent en opposabilité ou l'assignation titleContent au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire dont dépend l'officier de l'état civil détenteur de l'acte. Si l'acte concerné est détenu par le Service central d'état civil Scec, c'est le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes qui est de saisie est accompagné d'une copie de la décision originale et son caractère définitif plus de recours possible à l'étranger.Une traduction en français de la décision peut être exigée. Cette traduction est faite par un traducteur agréé. Les frais de traduction doivent être payés par avance par le un traducteur ou interprète agréé inscrit auprès de la Cour d'appelUne copie de la requête ayant saisi la juridiction étrangère doit être adressée au procureur si la décision étrangère n'est pas motivée. Cela veut dire que si les motifs de la décision ne sont pas expliqués, le procureur doit en être devez joindre à votre requête les actes d'état civil sur lesquels doivent être apposés la mention de la décision étrangèreL'avocat n'est pas vos ressources ne sont pas suffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces savoir si une partie conteste la validité de la décision étrangère en France, elle peut saisir dans les mêmes conditions le tribunal judiciaire d'une requête en inopposabilité pour que la décision ne soit pas décision de justice rendue hors de l'Union européenne ne s'applique pas automatiquement sur le territoire français. Ce n'est que si elle est reconnue en France qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée et produire des effets en France. Pour cela, il faut demander l'exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d'une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s'opposer à la validité d'une décision étrangère en France un divorce par exemple.Le juge français saisi par le requérant rend un jugement qui donne force exécutoire titleContent à la décision étrangère exemple un jugement étranger condamnant une personne résidant en France au paiement d'une somme d'argent.Attention les jugements étrangers ne peuvent être appliqués en France que s'ils ont été notifiés titleContent selon les formes du droit tribunal compétent est le tribunal judiciaire où demeure le défendeur titleContent, si le domicile du défendeur est connu du le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur titleContent ou le tribunal de son choix si le défendeur demeure à l' le défendeur n'a pas de domicile ni résidence connu,le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où il devez saisir le tribunal judiciaire par une assignation titleContent ou par requête titleContent devez obligatoirement prendre un avocat. Si vos ressources ne sont pas suffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces juge français ne peut accorder l'exequatur que si 3 conditions sont réunies Le jugement étranger a été rendu par une autorité judiciaire étrangère compétenteIl ne doit pas heurter la conception que se fait la France des valeurs de droit, de justice et de dignité des personnes au niveau internationalLe demandeur ne doit pas avoir saisi le juge français dans une intention le juge français ne peut pas intervenir dans l'application de la loi étrangère qui relève de la seule autorité judiciaire étrangère. Il ne peut pas modifier la décision pouvez faire appel du jugement d' n'est pas exécuté volontairement par la partie perdante, il peut faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée par un commissaire de justice saisie par exemple. ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 20 15-180 du 24 mars 20 15 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020 modifiant les articles 47 et 265 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 10 septembre 2020 Read More ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 27 novembre 2019 Read More ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2018-435 du 3 mai 2018 modifiant l’article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Read More DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72•833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 3 BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 4 PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 5 EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 6 LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS CHAPITRE 7 RETRAIT DE… Read More ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 à 31 relatifs à l’assistance judiciaire. ARTICLE 2 Il est créé, pour la mise en œuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprès de chaque juridiction de premier degré et un bureau central à la Chancellerie. Read More ARTICLE 3 Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend 1° le président de la juridiction ou un juge par lui délégué, président ; 2° le représentant de la direction générale des Impôts du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 3° le trésorier du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 4° un représentant du servi ce social du lieu du siège de la juridiction ; 5° un huissier de Justice titulaire… Read More La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. La responsabilité des commettants est l’obligation de réparer le préjudice causé par leurs préposés.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ». Domaine de la responsabilité Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission. Préposé Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. » Définition du commettant et du préposé issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causés par un préposé à des tiers. Si la victime est un autre préposé, la responsabilité du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulève pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un préposé ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal à fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les conditions sont les suivantes Un lien de préposition entre le préposé et le commettant il faut qu’il existe un lien de préposition, ce lien n’est pas clairement défini, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu’il existe un lien d’autorité et un lien de subordination. Va être commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre, ici le préposé, des ordres et des instructions tenant à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer la plupart du temps, le lien de subordination va révéler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de préposition dans la jurisprudence déborde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posées Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se référer au critère d’autorité. Sera présumé responsable, la personne qui avait une autorité effective sur le préposé au moment ou le dommage à été causé. Quid quand une personne peut donner des ordres à une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothèse, à quand bien même il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera préposé occasionnel. Ce lien de préposition appelle plusieurs remarques Ce lien de préposition dépasse le cadre du contrat de travail, néanmoins il y a toujours un lien d’autorité et de subordination. En conséquence, le mandataire va rester indépendant, il ne peut donc pas être préposé, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui réalise des travaux lorsqu’il est indépendant, n’est pas préposé. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle à cru qu’une personne était le préposé d’une autre. Peut elle retenir la responsabilité de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de préposition doit réellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprécier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de déterminer si la victime pouvait croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le préposé est subordonné, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation à estimé que l’indépendance professionnelle dont joui le médecin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de service le louant à un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un médecin peut être un préposé, pas dans l’exercice de la médecine, mais parce qu’il est subordonné administrativement. Un lien de préposition implique une subordination et une autorité, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se réduit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours à la notion de préposé occasionnel. – Une faute du préposé le commettant va être responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le préposé cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question à donné lieu à 5 arrêts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La première école défendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilité du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causé au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilité du préposé par le commettant. Elle opère un rattachement objectif et retient une conception étroite de l’abus de fonctions. La seconde école est défendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considération la raison pour laquelle le préposé a été engagé. Quelle était sa mission. Conception plus rigoureuse et revient à admettre moins souvent la responsabilité du commettant car rattachement plus difficile. Résumé des 5 arrêts 09/03/1960 premier arrêt des chambres réunies, un préposé sans permis de conduire utilise le véhicule du commettant alors que celui-ci le lui à interdit, accident, la chambre criminelle à retenue la responsabilité du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres réunies décident que le fait d’avoir accès aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilité du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres réunies pas très clair, désaccord persiste. 10/06/1977 Assemblée plénière. Chauffeur utilise son véhicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilité du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation et à des fins personnelles le véhicule qui lui est confié pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle résiste et dès lors que le dommage n’était pas causé par un véhicule utilisé par le préposé a des fins criminelles. 17/06/1983 Assemblée plénière. Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé, qui agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin étrangère aux fonctions, dépassement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premières conditions étaient exigées. La troisième condition est remplie du fait que la deuxième l’est. 17/11/1985 Assemblée plénière. Tranche en faveur de la seconde interprétation doctrinale. La troisième serait la condition de la seconde. 19/05/1988 Assemblée plénière. Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé à agit 1 hors des fonctions auxquelles il était employé, 2 sans autorisation, 3 et à des fins étrangères à ses attributions. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères. Conclusion Après toute cette évolution, la Cour de cassation dans ce dernier arrêt Cass., ass. plén., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions Cass., ass. plén., 19 mai 1988. Trois critères le préposé à agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, à des fins étrangères. Critère finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du préposé. Comparaison entre le but de l’emploi du préposé et ses intentions. Il faut qu’il ait agit à des fins personnelles. L’avant projet de loi de réforme de la responsabilité civile consacre ces critères 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critères. En cas d’abus de fonction, seul le préposé est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait des préposés, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas être gardien de la chose. 1242. B – Le régime Le préposé va t-il toujours être tenu sur la responsabilité du fait personnel ? 1° une responsabilité de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonération de responsabilité est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, dont les éléments constitutifs doivent être appréciés à l’égard du préposé 2° La responsabilité personnelle du préposé a° le système posé par le Code civil. On le sait, depuis l’arrêt du 19 mai 1988, le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le préposé seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisé la victime pouvait ensuite exercer une action récursoire contre son préposé. b° L’évolution Ce système traditionnel a été mis en cause par la jurisprudence… peut-on parler d’immunité du préposé s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrêt Costedoat Assemblée plénière 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation à énoncé dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui à agit sans excédé les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le préposé commet une faute mais qu’il est resté dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrêt à créé l’immunité de responsabilité du préposé. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le préposé est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’année suivante, en 2001 l’assemblée plénière à limité l’immunité du préposé. Arrêt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrêt elle énonce que, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui ci. En cas d’infraction pénale intentionnelle, on est donc au-delà des limites de la mission du préposé en se fondant sur la gravité de l’acte commis. Une faut pénale intentionnelle exclue toute immunité du préposé. Autrement dit, le préposé qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilité, même lorsqu’elle a été commise sur ordre du commettant Ass. plén. 14 déc. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunité civile du préposé en cas d’infraction pénale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dès lors que le préposé commet une faute pénale, il ne peut bénéficier d’aucune immunité. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunité, elle à retenue que la responsabilité du préposé pouvait être engagée lorsque le préjudice de la victime résulte d’une faute pénale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le préposé n’engage plus sa responsabilité s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 févr. 2000, Costedoat. Il bénéficie d’une immunité TOUTEFOIS, le préposé ne bénéficie plus de cette immunité si le préposé condamné pour faute pénale intentionnelle, le préposé ayant commis une faute pénale non intentionnelle qualifiée le préposé ayant commis une faute intentionnelle. 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