Ătapeincontournable lors de l'enquĂȘte pĂ©nale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnĂ©e d'avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction fait l'objet d'une rĂ©glementation prĂ©cise. AprĂšs les rĂ©formes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnĂ©e peut dĂ©sormais ĂȘtre entendue au cours d'une garde Ă vue ou au cours d'une
DANSLE CADRE DE L'AUDITION LIBRE (c'est la diffĂ©rence avec la garde Ă vue) EnquĂȘtes : flagrance, prĂ©liminaire, exĂ©cution dâune commission rogatoire , enquĂȘte douaniĂšre, enquĂȘte menĂ©e par l'administration compĂ©tente (URSSAF, DREETS, etc.) et placement en rĂ©tention pour ivresse publique et manifeste CHAMP DâAPPLICATION Absence de dĂ©lai de carence
LarĂ©forme de la garde Ă vue a en effet accru les « auditions libres » câest-Ă -dire sans placement garde Ă vue pour Ă©viter les soit disant lourdeurs administratives de cette derniĂšre. ConcrĂštement, les enquĂȘteurs ont tendance Ă ne plus placer certaines personnes en garde Ă vue, ce qui entraine pour elles une perte de certains droits dont celui de se taire et
quil adopte une solution de compromis quand il s'agit de l'assistance de l'avocat au cours de la garde Ă vue (2). 1. L'audition libre du suspect en dehors de toute garde Ă vue 5. - Dans le dĂ©roulement de l'enquĂȘte de police, deux types de personne font l'objet d'une protection particuliĂšre : le tĂ©moin et le suspect. Le premier contre le
Laudition libre permet aux enquĂȘteurs dâentendre une personne soupçonnĂ©e de maniĂšre libre, sans contrainte. En tant que suspect, vous ĂȘtes simplement convoquĂ© Ă une audition libre. Autrement dit, vous nâĂȘtes pas amenĂ© de force au commissariat, comme dans le cadre dâune garde-Ă -vue. Lâaudition libre peut durer au maximum 4
Ătapeincontournable lors de l'enquĂȘte pĂ©nale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnĂ©e d'avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction fait l'objet d'une rĂ©glementation prĂ©cise. AprĂšs les rĂ©formes du 14 avril 2011 et du 27 mai
Z273bH5. N° 2855 _____ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIĂME LĂGISLATURE EnregistrĂ© Ă la PrĂ©sidence de lâAssemblĂ©e nationale le 13 octobre 2010. PROJET DE LOI relatif Ă la garde Ă vue, RenvoyĂ© Ă la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de lâadministration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă dĂ©faut de constitution dâune commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRĂSENTĂ au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par Mme MichĂšle ALLIOT-MARIE, ministre dâĂtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s. EXPOSĂ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le Gouvernement a menĂ©, Ă la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique, une rĂ©flexion devant dĂ©boucher sur une rĂ©forme de lâensemble de notre procĂ©dure pĂ©nale, dans le cadre de laquelle les modifications apportĂ©es au rĂ©gime de la garde Ă vue doivent rĂ©pondre Ă deux objectifs â maĂźtriser le nombre des gardes Ă vue, en constante augmentation depuis plusieurs annĂ©es ; â accroĂźtre de façon significative les droits des personnes gardĂ©es Ă vue, notamment le droit Ă lâassistance dâun avocat. Ces modifications sont appelĂ©es Ă figurer dans le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale, dont une premiĂšre version, rendue publique en mars 2010, a fait lâobjet dâune trĂšs large concertation. Toutefois, dans sa dĂ©cision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimĂ© que les dispositions actuelles concernant les gardes Ă vue de droit commun nâassuraient pas une conciliation Ă©quilibrĂ©e entre la recherche des auteurs dâinfractions ou la prĂ©vention des atteintes Ă lâordre public et lâexercice des libertĂ©s constitutionnellement garanties. Il a jugĂ© ces dispositions contraires Ă la Constitution en ce quâelles nâencadrent pas suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce quâelles ne prĂ©voient pas de garanties suffisantes pour lâexercice des droits de la dĂ©fense et notamment du droit Ă lâassistance effective dâun avocat. Le Conseil constitutionnel a toutefois dĂ©cidĂ© de reporter lâabrogation des dispositions dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au lĂ©gislateur de remĂ©dier Ă cette inconstitutionnalitĂ©. La rĂ©forme de lâensemble de la procĂ©dure pĂ©nale ne pouvant, en raison de son ampleur sans prĂ©cĂ©dent, ĂȘtre achevĂ©e Ă cette date, les modifications initialement envisagĂ©es par le Gouvernement dans le cadre de cette rĂ©forme, adaptĂ©es pour tenir compte Ă la fois du rĂ©sultat de la concertation menĂ©e depuis mars 2010 et de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel, ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans le prĂ©sent projet de loi afin de procĂ©der sans attendre Ă lâĂ©volution des rĂšgles de la garde Ă vue. PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale des nouvelles dispositions Le projet de loi traite du principe de lâaudition libre du suspect, de la dĂ©finition, des conditions et des modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales de la garde Ă vue. Est en premier lieu expressĂ©ment posĂ© le principe, absent du code de procĂ©dure pĂ©nale actuel, de lâaudition libre dâune personne suspectĂ©e, et du caractĂšre subsidiaire du placement en garde Ă vue article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Il est dĂšs lors logiquement prĂ©cisĂ© que hors les cas oĂč la personne mentionnĂ©e Ă lâarticle 62-3 fait lâobjet dâun mandat de recherche ou a Ă©tĂ© conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la nĂ©cessitĂ© de lâentendre sur les faits dont elle est soupçonnĂ©e nâimpose pas son placement en garde Ă vue dĂšs lors que la personne consent Ă ĂȘtre entendue librement article 62-4. Ce consentement exprĂšs doit alors ĂȘtre recueilli par un officier ou un agent de police judiciaire. Il doit ĂȘtre renouvelĂ© Ă chaque nouvelle audition. La garde Ă vue fait par ailleurs lâobjet dâune dĂ©finition prĂ©cise, Ă©galement absente du code actuel article 62-3. En matiĂšre dĂ©lictuelle, cette dĂ©finition limite dĂ©sormais la garde Ă vue aux cas dans lesquels une peine dâemprisonnement est encourue, ce qui nâĂ©tait aujourdâhui pas prĂ©vu lors de lâenquĂȘte prĂ©liminaire ou de lâinstruction. Par ailleurs, les raisons permettant de recourir Ă cette mesure sont dĂ©sormais Ă©numĂ©rĂ©es par la loi article 62-6 de façon limitative et restrictive, ce qui constitue une innovation majeure. Les conditions lĂ©gales de la garde Ă vue sont ainsi prĂ©cisĂ©ment dĂ©finies. Les nouvelles dispositions de lâarticle 62-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voient quâil ne pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© au placement en garde Ă vue dâune personne que lorsque cette mesure est lâunique moyen de â permettre lâexĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; â garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique aux fins de mettre ce magistrat en mesure dâapprĂ©cier la suite Ă donner Ă lâenquĂȘte ; â empĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; â empĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; â empĂȘcher que la personne ne se concerte avec dâautres personnes susceptibles dâĂȘtre ses coauteurs ou complices ; â garantir la mise en Ćuvre des mesures destinĂ©es Ă faire cesser lâinfraction. Les motifs de la garde Ă vue doivent par ailleurs ĂȘtre communiquĂ©s par les enquĂȘteurs au procureur de la RĂ©publique lorsque ceux-ci lâavisent de la mesure. Ces motifs doivent Ă©galement ĂȘtre mentionnĂ©s dans le procĂšs-verbal rĂ©capitulatif de la garde Ă vue articles 63 et 64. ConformĂ©ment aux exigences posĂ©es par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardĂ©e Ă vue est rĂ©tablie, la personne devant ĂȘtre informĂ©e quâelle a le choix, aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, de faire des dĂ©clarations, de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es ou de se taire II de lâarticle 63-1. Le principe, fondamental, du respect de la dignitĂ© de la personne gardĂ©e Ă vue, est expressĂ©ment Ă©noncĂ© article 63-5. Le principe, Ă©galement essentiel, et qui dĂ©coule des exigences constitutionnelles, du contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique sur la garde Ă vue est affirmĂ© de façon explicite article 62-5. Il est notamment prĂ©cisĂ© que ce magistrat apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă lâenquĂȘte et proportionnĂ©s Ă la gravitĂ© des faits. Il est Ă©galement indiquĂ© que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi Ă la personne gardĂ©e Ă vue et quâil peut ordonner Ă tout moment que la personne gardĂ©e Ă vue soit prĂ©sentĂ©e devant lui ou remise en libertĂ©. Sâagissant du placement en garde Ă vue et de la durĂ©e de la mesure, il est rappelĂ© que seul un officier de police judiciaire peut, dâoffice ou sur instruction du procureur de la RĂ©publique, placer en garde Ă vue une personne lorsque les conditions prĂ©vues par la loi sont rĂ©unies, et quâil doit alors en informer le procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la mesure I de lâarticle 63. Si la durĂ©e de la garde Ă vue demeure comme aujourdâhui de vingt-quatre heures, la possibilitĂ© de prolongation pour une mĂȘme durĂ©e par le procureur de la RĂ©publique est dĂ©sormais limitĂ©e aux crimes ou aux dĂ©lits punis dâune peine dâemprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an II de lâarticle 63. Cette prolongation ne peut ĂȘtre accordĂ©e quâaprĂšs prĂ©sentation prĂ©alable de la personne Ă ce magistrat, cette prĂ©sentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, Ă titre exceptionnel, ĂȘtre accordĂ©e par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, sans prĂ©sentation prĂ©alable. La loi prĂ©cise clairement les rĂšgles concernant la fin de la garde Ă vue, le procureur compĂ©tent pour contrĂŽler la mesure, et la prise en compte des dĂ©lais de garde Ă vue lorsque la mesure fait suite Ă une interpellation, Ă une audition libre articles 62-5 et 63. Les droits de la personne gardĂ©e Ă vue font lâobjet de dispositions spĂ©cifiques. La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprĂšte, ainsi que lâinformation relative Ă la durĂ©e de la mesure, sont prĂ©vus par lâarticle 63-1. Le droit de faire prĂ©venir un proche ainsi que son employeur â alors quâaujourdâhui il sâagit dâune alternative - est prĂ©vu par lâarticle 63-2. Le droit de demander Ă ĂȘtre examinĂ© par un mĂ©decin est prĂ©vu par lâarticle 63-3. Les dispositions concernant le droit Ă lâassistance dâun avocat sont profondĂ©ment remaniĂ©es afin dâaccroĂźtre les droits de la dĂ©fense. Le droit Ă sâentretenir avec un avocat pendant trente minutes au dĂ©but de la garde Ă vue puis au dĂ©but dâune Ă©ventuelle prolongation de la mesure, est prĂ©vu par lâarticle 63-4. Ă la diffĂ©rence du droit actuel, il est dĂ©sormais prĂ©vu article 63-4-1 quâĂ sa demande, lâavocat pourra consulter â le procĂšs-verbal de notification de placement de la personne en garde Ă vue et de notification de ses droits ; â les procĂšs-verbaux dâaudition de la personne gardĂ©e Ă vue qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. Est par ailleurs instituĂ©, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardĂ©e Ă vue Ă ĂȘtre assistĂ©e par son avocat lors de ses auditions, et ce dĂšs le dĂ©but de la mesure article 63-4-2. Il est cependant prĂ©vu que lâofficier de police judiciaire peut demander au procureur de la RĂ©publique lâautorisation de ne pas faire droit, pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der douze heures, aux demandes de consultation des procĂšs verbaux et dâassistance aux auditions par un avocat. Les motifs dâune telle autorisation, qui ne peut ĂȘtre quâexceptionnelle, sont directement tirĂ©s de la rĂ©daction du considĂ©rant 28 de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Lâautorisation ne peut ainsi ĂȘtre donnĂ©e que lorsquâelle apparaĂźt indispensable, en considĂ©ration des circonstances particuliĂšres de lâenquĂȘte, soit pour permettre le bon dĂ©roulement dâinvestigations urgentes tendant au recueil ou Ă la conservation des preuves, soit pour prĂ©venir une atteinte imminente aux personnes. Il est enfin prĂ©vu quâĂ lâissue du ou des entretiens avec le gardĂ© Ă vue, ou Ă lâissue de la ou des auditions au cours desquelles il a Ă©tĂ© prĂ©sent, lâavocat peut prĂ©senter des observations Ă©crites qui seront alors jointes Ă la procĂ©dure article 63-4-3. La question des investigations corporelles fait lâobjet de dispositions spĂ©cifiques destinĂ©es Ă garantir le respect de la dignitĂ© de la personne articles 63-6 et 63-7. Ainsi, sâagissant des mesures rendues indispensables par les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte, lâarticle 63-7, tout en exigeant comme actuellement lâintervention dâun mĂ©decin requis pour procĂ©der Ă des investigations corporelles internes sur une personne gardĂ©e Ă vue, prĂ©voit que les fouilles Ă corps intĂ©grales devront ĂȘtre dĂ©cidĂ©es par un officier de police judiciaire et rĂ©alisĂ©es par une personne du mĂȘme sexe. Sâagissant des mesures de sĂ©curitĂ© destinĂ©es Ă vĂ©rifier que la personne gardĂ©e Ă vue ne dĂ©tient aucun objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui, lâarticle 63-6 prĂ©voit quâelles devront ĂȘtre limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de lâintĂ©rieur. Surtout, est dĂ©sormais totalement prohibĂ© le recours Ă des fouilles Ă corps intĂ©grales pour des raisons de sĂ©curitĂ©, qui sont en effet particuliĂšrement humiliantes. Ces fouilles ne seront dĂ©sormais possibles que pour les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. Dispositions diverses et de coordination Le projet de loi comporte Ă©galement des dispositions diverses concernant la garde Ă vue. Il sâagit notamment des dispositions sur le procĂšs-verbal de garde Ă vue et le registre de garde Ă vue article 64. Il sâagit Ă©galement de la réécriture des dispositions de lâarticle 62 concernant notamment la rĂ©tention des tĂ©moins, pour limiter la durĂ©e de celle-ci Ă quatre heures et prĂ©voir le cas oĂč cette rĂ©tention se transforme en garde Ă vue, afin de prendre en compte la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Le projet de loi Ă©tend par ailleurs les nouvelles dispositions sur la garde Ă vue Ă lâenquĂȘte prĂ©liminaire et Ă lâinstruction. Par cohĂ©rence avec la possibilitĂ© pour lâavocat dâavoir accĂšs Ă certains procĂšs-verbaux au cours de la garde Ă vue, lâarticle 803-3 permettant la rĂ©tention dâune personne dĂ©fĂ©rĂ©e pendant vingt heures dans un petit dĂ©pĂŽt » avant sa prĂ©sentation devant un magistrat est complĂ©tĂ© afin de prĂ©ciser que, dans cette hypothĂšse, lâavocat pourra demander Ă consulter lâintĂ©gralitĂ© du dossier de la procĂ©dure. Il est enfin prĂ©vu lâapplication de la rĂ©forme sur lâensemble du territoire de la RĂ©publique, et ses modalitĂ©s dâentrĂ©e en vigueur sont prĂ©cisĂ©es. *** Les dispositions du prĂ©sent projet constituent une avancĂ©e particuliĂšrement significative pour les libertĂ©s individuelles et les droits de la dĂ©fense. Tout en maintenant lâefficacitĂ© des investigations, elles permettent Ă la procĂ©dure pĂ©nale de respecter pleinement les exigences dâun Ătat de droit en matiĂšre de garde Ă vue. Elles constituent la premiĂšre phase de la refonte globale de notre procĂ©dure, qui permettra, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et Ă toutes les phases du processus pĂ©nal, depuis la mise en Ă©tat de lâaffaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusquâĂ lâexĂ©cution des peines, dâaboutir Ă une justice pĂ©nale pleinement cohĂ©rente, plus efficace, plus Ă©quitable et plus impartiale. PROJET DE LOI Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre dâĂtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, Vu lâarticle 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi relatif Ă la garde Ă vue, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par la ministre dâĂtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, qui sera chargĂ©e dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives Ă lâencadrement de la garde Ă vue Article 1er AprĂšs lâarticle 62-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont insĂ©rĂ©s les articles 62-2 Ă 62-6 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 62-2. â La personne Ă lâencontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, prĂ©sumĂ©e innocente, demeure libre lors de son audition par les enquĂȘteurs. Elle ne peut ĂȘtre placĂ©e en garde Ă vue que dans les cas et conditions prĂ©vus par les articles 62-3, 62-6 et 63. Art. 62-3. â La garde Ă vue est une mesure de contrainte prise au cours de lâenquĂȘte par laquelle une personne soupçonnĂ©e dâavoir commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni dâemprisonnement est maintenue Ă la disposition des enquĂȘteurs pour lâun des motifs prĂ©vus par lâarticle 62-6. Art. 62-4. â I. â Hors les cas oĂč la personne mentionnĂ©e Ă lâarticle 62-3 fait lâobjet dâun mandat de recherche ou a Ă©tĂ© conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nĂ©cessitĂ© de lâentendre sur les faits dont elle est soupçonnĂ©e nâimpose pas son placement en garde Ă vue dĂšs lors quâelle consent Ă son audition. Le consentement de la personne Ă son audition est recueilli aprĂšs quâelle a Ă©tĂ© informĂ©e par lâofficier ou lâagent de police judiciaire de la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de lâinfraction dont elle est soupçonnĂ©e ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnĂ©s dans le procĂšs-verbal dâaudition. II. â Ă tout moment, la personne entendue dans les conditions prĂ©vues au I peut mettre un terme Ă son audition. Ă chaque reprise de lâaudition, son consentement est Ă nouveau recueilli et mentionnĂ© au procĂšs verbal. III. â Pour lâapplication des dispositions du I, la personne est considĂ©rĂ©e comme sâĂ©tant rendue librement dans les locaux du service ou de lâunitĂ© de police judiciaire lorsquâelle sây est prĂ©sentĂ©e spontanĂ©ment ou Ă la suite dâune convocation des enquĂȘteurs ou lorsque, ayant Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, elle a acceptĂ© expressĂ©ment de suivre lâofficier ou lâagent de police judiciaire. IV. â Lorsquâil est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă son audition, la personne placĂ©e en chambre de sĂ»retĂ© en application de lâarticle L. 3341-1 du code de la santĂ© publique en raison de son Ă©tat dâivresse peut ĂȘtre entendue, Ă lâissue de ce placement, dans les conditions prĂ©vues par le I du prĂ©sent article. Art. 62-5. â La garde Ă vue sâexĂ©cute sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique. Ce magistrat apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă lâenquĂȘte et proportionnĂ©s Ă la gravitĂ© des faits dont la personne est soupçonnĂ©e. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi Ă la personne gardĂ©e Ă vue. Il peut ordonner Ă tout moment que la personne gardĂ©e Ă vue soit prĂ©sentĂ©e devant lui ou remise en libertĂ©. Les pouvoirs confĂ©rĂ©s au procureur de la RĂ©publique par le prĂ©sent article sont exercĂ©s par le procureur de la RĂ©publique du lieu dâexĂ©cution de la garde Ă vue ou par le procureur de la RĂ©publique sous la direction duquel lâenquĂȘte est menĂ©e. » Art. 62-6. â Une personne ne peut ĂȘtre placĂ©e en garde Ă vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne Ă la disposition des enquĂȘteurs est lâunique moyen de parvenir Ă lâun ou plusieurs des objectifs suivants 1° Permettre lâexĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique aux fins de mettre ce magistrat en mesure dâapprĂ©cier la suite Ă donner Ă lâenquĂȘte ; 3° EmpĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; 4° EmpĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 5° EmpĂȘcher que la personne ne se concerte avec dâautres personnes susceptibles dâĂȘtre ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en Ćuvre des mesures destinĂ©es Ă faire cesser lâinfraction. » Article 2 Les articles 63 et 63-1 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes Art. 63. â I. â Seul un officier de police judiciaire peut, dâoffice ou sur instruction du procureur de la RĂ©publique, placer une personne en garde Ă vue. Lâofficier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la mesure. Il lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde Ă vue et lâavise de la qualification des faits quâil a notifiĂ©e Ă la personne en garde Ă vue en application du 2° de lâarticle 63-1. Cette qualification peut ĂȘtre modifiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. En ce cas, la nouvelle qualification est notifiĂ©e Ă la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 63-1. II. â La durĂ©e de la garde Ă vue ne peut excĂ©der vingt-quatre heures. Toutefois, la garde Ă vue peut ĂȘtre prolongĂ©e pour un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, si lâinfraction dont la personne est soupçonnĂ©e est un crime ou un dĂ©lit puni dâune peine dâemprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et si la prolongation de la mesure est lâunique moyen de parvenir Ă lâun ou plusieurs des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 62-6. Lâautorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e quâaprĂšs prĂ©sentation de la personne au procureur de la RĂ©publique. Cette prĂ©sentation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par lâutilisation dâun moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, Ă titre exceptionnel, ĂȘtre accordĂ©e par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, sans prĂ©sentation prĂ©alable. III. â Pour la computation de la durĂ©e de la garde Ă vue, lâheure du dĂ©but de la mesure est fixĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant soit Ă lâheure Ă laquelle la personne a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avant son placement en garde Ă vue, soit Ă lâheure Ă laquelle a dĂ©butĂ© la pĂ©riode dâaudition libre de la personne lorsque le placement en garde Ă vue a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© au cours ou Ă lâissue de cette audition. Si une personne a dĂ©jĂ Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă vue pour les mĂȘmes faits, la durĂ©e des prĂ©cĂ©dentes pĂ©riodes de garde Ă vue sâimpute sur la durĂ©e de la mesure. Art. 63-1. â I. â La personne placĂ©e en garde Ă vue est immĂ©diatement informĂ©e par un officier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue quâelle comprend, le cas Ă©chĂ©ant au moyen de formulaires Ă©crits 1° De son placement en garde Ă vue ainsi que de la durĂ©e de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire lâobjet ; 2° De la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de lâinfraction quâelle est soupçonnĂ©e dâavoir commise ou tentĂ© de commettre ; 3° De ce quâelle bĂ©nĂ©ficie des droits suivants â droit de faire prĂ©venir un proche et son employeur conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 63-2 ; â droit dâĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 63-3 ; â droit de bĂ©nĂ©ficier de lâassistance dâun avocat conformĂ©ment aux dispositions des articles 63-3-1 Ă 63-4-2. Si la personne est atteinte de surditĂ© et quâelle ne sait ni lire ni Ă©crire, elle doit ĂȘtre assistĂ©e par un interprĂšte en langue des signes ou par toute personne qualifiĂ©e maĂźtrisant un langage ou une mĂ©thode permettant de communiquer avec elle. Il peut Ă©galement ĂȘtre recouru Ă tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surditĂ©. Mention de lâinformation donnĂ©e en application du prĂ©sent article est portĂ©e au procĂšs-verbal et Ă©margĂ©e par la personne gardĂ©e Ă vue. En cas de refus dâĂ©margement, il en est fait mention. II. â La personne placĂ©e en garde Ă vue est informĂ©e au dĂ©but de son audition quâelle a le choix, aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, de faire des dĂ©clarations, de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es ou de se taire. » Article 3 Lâarticle 63-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots ou son employeur » sont supprimĂ©s. Le mĂȘme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par la phrase Elle peut en outre faire prĂ©venir son employeur. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prĂ©vues au premier alinĂ©a doivent intervenir au plus tard dans un dĂ©lai de trois heures Ă compter du moment oĂč la personne a formulĂ© la demande. » Article 4 Lâarticle 63-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le mĂ©decin se prononce sur lâaptitude au maintien en garde Ă vue et procĂšde Ă toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a doivent intervenir au plus tard dans un dĂ©lai de trois heures Ă compter du moment oĂč la personne a formulĂ© la demande. » ; 2° Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots par lequel il doit notamment se prononcer sur lâaptitude au maintien en garde Ă vue » sont supprimĂ©s. Article 5 AprĂšs lâarticle 63-3 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 63-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 63-3-1. â DĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, la personne peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e par un avocat. Si elle nâest pas en mesure dâen dĂ©signer un ou si lâavocat choisi ne peut ĂȘtre contactĂ©, elle peut demander quâil lui en soit commis un dâoffice par le bĂątonnier. Le bĂątonnier est informĂ© de cette demande par tous moyens et sans dĂ©lai. Lâavocat dĂ©signĂ© est informĂ© par lâofficier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de lâinfraction sur laquelle porte lâenquĂȘte. » Article 6 Les six premiers alinĂ©as de lâarticle 63-4 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lâavocat dĂ©signĂ© peut communiquer avec la personne gardĂ©e Ă vue dans des conditions qui garantissent la confidentialitĂ© de lâentretien. La durĂ©e de lâentretien ne peut excĂ©der trente minutes. Lorsque la garde Ă vue fait lâobjet dâune prolongation, la personne peut, Ă sa demande, sâentretenir Ă nouveau avec un avocat dĂšs le dĂ©but de la prolongation dans les conditions et pour la durĂ©e prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. » Article 7 AprĂšs lâarticle 63-4 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s les articles 63-4-1 Ă 63-4-4 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 63-4-1. â Ă sa demande lâavocat peut consulter le procĂšs-verbal Ă©tabli en application de lâarticle 63-1 constatant la notification du placement en garde Ă vue et des droits y Ă©tant attachĂ©s ainsi que les procĂšs-verbaux dâaudition de la personne quâil assiste. Toutefois, la consultation de ces piĂšces peut ĂȘtre limitĂ©e dans les cas et conditions prĂ©vues par lâarticle 63-4-2. Art. 63-4-2. â Lâavocat peut assister aux auditions de la personne gardĂ©e Ă vue. Toutefois, Ă la demande de lâofficier de police judiciaire, le procureur de la RĂ©publique peut autoriser celui-ci Ă diffĂ©rer la prĂ©sence de lâavocat lors des auditions pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der douze heures lorsque cette mesure apparaĂźt indispensable, en considĂ©ration des circonstances particuliĂšres de lâenquĂȘte, soit pour permettre le bon dĂ©roulement dâinvestigations urgentes tendant au recueil ou Ă la conservation des preuves, soit pour prĂ©venir une atteinte imminente aux personnes. Lâautorisation du procureur de la RĂ©publique est Ă©crite et motivĂ©e. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider, Ă la demande de lâofficier de police judiciaire, que, pendant la durĂ©e fixĂ©e par lâautorisation, lâavocat ne pourra consulter les procĂšs-verbaux dâaudition de la personne gardĂ©e Ă vue. Art. 63-4-3. â Ă lâissue de chacun des entretiens prĂ©vus Ă lâarticle 63-4 et de chacune des auditions auxquelles il a assistĂ© en application du 63-4-2, lâavocat peut prĂ©senter des observations Ă©crites. Celles-ci sont alors jointes Ă la procĂ©dure. Art. 63-4-4. â Sans prĂ©judice de lâexercice des droits de la dĂ©fense, lâavocat ne peut faire Ă©tat auprĂšs de quiconque pendant la durĂ©e de la garde Ă vue ni de son entretien avec la personne quâil assiste ni des informations quâil a recueillies en consultant les procĂšs-verbaux et en assistant aux auditions. » Article 8 Lâarticle 63-5 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. 63-5. â La garde Ă vue doit sâexĂ©cuter dans des conditions assurant le respect de la dignitĂ© de la personne. Seules peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă la personne gardĂ©e Ă vue les mesures de sĂ©curitĂ© strictement nĂ©cessaires. » Article 9 AprĂšs lâarticle 63-5 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s les articles 63-6 Ă 63-8 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 63-6. â Les mesures de sĂ©curitĂ© ayant pour objet de sâassurer que la personne gardĂ©e Ă vue ne dĂ©tient aucun objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par arrĂȘtĂ© de lâautoritĂ© ministĂ©rielle compĂ©tente. Elles ne peuvent consister en une fouille Ă corps intĂ©grale. Art. 63-7. â Lorsquâil est indispensable, pour les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte, de procĂ©der Ă une fouille Ă corps intĂ©grale dâune personne gardĂ©e Ă vue, celle-ci doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire et rĂ©alisĂ©e par une personne de mĂȘme sexe que la personne faisant lâobjet de la fouille. Lorsquâil est indispensable, pour les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte, de procĂ©der Ă des investigations corporelles internes sur une personne gardĂ©e Ă vue, celles-ci ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es que par un mĂ©decin requis Ă cet effet. Art. 63-8. â Ă lâissue de la garde Ă vue, la personne est, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, soit remise en libertĂ©, soit dĂ©fĂ©rĂ©e devant ce magistrat. Si la personne est remise en libertĂ© Ă lâissue de la garde Ă vue sans quâaucune dĂ©cision nâait Ă©tĂ© prise par le procureur de la RĂ©publique sur lâaction publique, les dispositions de lâarticle 77-2 sont portĂ©es Ă sa connaissance. » Article 10 Lâarticle 64 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. 64. â I. â Lâofficier de police judiciaire Ă©tablit un procĂšs-verbal mentionnant 1° Les motifs du placement en garde Ă vue par rĂ©fĂ©rence aux dispositions de lâarticle 62-6 ; 2° La durĂ©e des auditions de la personne gardĂ©e Ă vue et des repos qui ont sĂ©parĂ© ces auditions, les heures auxquelles elle a pu sâalimenter, le jour et lâheure Ă partir desquels elle a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă vue, ainsi que le jour et lâheure Ă partir desquels elle a Ă©tĂ© soit libĂ©rĂ©e, soit amenĂ©e devant le magistrat compĂ©tent ; 3° Le cas Ă©chĂ©ant, les auditions de la personne gardĂ©e Ă vue effectuĂ©es dans une autre procĂ©dure pendant le temps de la garde Ă vue ; 4° Les informations donnĂ©es et les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 et la suite qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e ; 5° Sâil a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une fouille intĂ©grale ou Ă des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent ĂȘtre spĂ©cialement Ă©margĂ©es par la personne gardĂ©e Ă vue. En cas de refus, il en est fait mention. II. â Les mentions et Ă©margements prĂ©vus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du dĂ©but et de fin de garde Ă vue et la durĂ©e des auditions et des repos sĂ©parant ces auditions ainsi que le recours Ă des fouilles intĂ©grales ou des investigations corporelles internes figurent Ă©galement sur un registre spĂ©cial, tenu Ă cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardĂ©e Ă vue. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Dans les corps ou services oĂč les officiers de police judiciaire sont astreints Ă tenir un carnet de dĂ©clarations, les mentions et Ă©margements prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement portĂ©s sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procĂšs-verbal qui est transmis Ă lâautoritĂ© judiciaire. » Chapitre II Dispositions diverses Article 11 I. â Les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 62 du mĂȘme code sont placĂ©s Ă la suite du premier alinĂ©a de lâarticle 61. II. â Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61 rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, les mots Ă lâarticle 61 » sont remplacĂ©s par les mots au premier alinĂ©a ». III. â Le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 62 du mĂȘme code, devenu le premier alinĂ©a, est complĂ©tĂ© par les mots , sans que cette durĂ©e ne puisse excĂ©der quatre heures. » IV. â AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 62 du mĂȘme code, devenu le premier alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sâil apparaĂźt, au cours de lâaudition de la personne, quâil existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni dâune peine dâemprisonnement, elle ne peut ĂȘtre maintenue sous la contrainte Ă la disposition des enquĂȘteurs que sous le rĂ©gime de la garde Ă vue. Son placement en garde Ă vue lui est alors notifiĂ© dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 63. » Article 12 Lâarticle 706-88 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des articles 63-4-1 et 63-4-2 ne sont pas applicables aux personnes gardĂ©es Ă vue pour lâune des infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-73. » Article 13 Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 803-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 63-4 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 63-3-1 ; 2° Il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lâavocat peut demander Ă consulter le dossier de la procĂ©dure. » Article 14 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 65 est abrogĂ© ; 2° Lâarticle 77 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 77. â Les dispositions des articles 62-2 Ă 64-1 relatives Ă la garde Ă vue sont applicables lors de lâenquĂȘte prĂ©liminaire.» ; 3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiĂ©s â au troisiĂšme alinĂ©a, les mots par les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 63-4 » sont remplacĂ©s par les mots par les articles 63-2 Ă 63-4. » ; â au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacĂ©s par les mots Lâarticle 64 est applicable » ; 4° Lâarticle 154 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 154. â Les dispositions des articles 62-2 Ă 64-1 relatives Ă la garde Ă vue sont applicables lors de lâexĂ©cution des commissions rogatoires. Les attributions confĂ©rĂ©es au procureur de la RĂ©publique par ces articles sont alors exercĂ©es par le juge dâinstruction. Lors de la dĂ©livrance de lâinformation prĂ©vue au I de lâarticle 63-1, il est prĂ©cisĂ© que la garde Ă vue intervient dans le cadre dâune commission rogatoire. » ; 5° Au premier alinĂ©a des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 63-5 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 63-7 ; 6° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 716-5, les mots premier et deuxiĂšme alinĂ©as » sont supprimĂ©s ; 7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 812, les mots Pour lâapplication des articles 63, 77 et 154 » sont remplacĂ©s par les mots Pour lâapplication des dispositions sur la garde Ă vue » ; 8° Au premier alinĂ©a des articles 814 et 880, les mots lâentretien prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 63-4 peut avoir lieu avec », sont remplacĂ©s par les mots les attributions dĂ©volues Ă lâavocat par les articles 63-4 Ă 63-4-3 peuvent ĂȘtre exercĂ©es par » et les mots des deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 63-4 », sont remplacĂ©s par les mots de lâarticle 63-4-4. » Article 15 Lâarticle 4 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a du I, les mots pour les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte », sont remplacĂ©s par les mots pour lâun des motifs prĂ©vus par lâarticle 62-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Au III, les mots le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots lâarticle 63-3 » ; 3° La premiĂšre phrase du IV est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e DĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, le mineur peut demander Ă ĂȘtre assistĂ© par un avocat, conformĂ©ment aux dispositions des articles 63-3-1 Ă 63-4-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » Article 16 Au premier alinĂ©a de lâarticle 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique, les mots dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 63-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots au cours de la garde Ă vue dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale ». Article 17 La prĂ©sente loi est applicable sur lâensemble du territoire de la RĂ©publique. Article 18 La prĂ©sente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011. Fait Ă Paris, le 13 octobre 2010. SignĂ© François FILLON Par le Premier ministre La ministre dâĂtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s SignĂ© MichĂšle ALLIOT-MARIE © AssemblĂ©e nationale
Il ne s'agit pas ici de revenir sur les controverses qui se sont fait jour au moment de la rĂ©forme de la garde Ă vue en 2011 mais de constater, qu'Ă l'instar des majeurs mis en cause, les mineurs contre lesquels il existe des raisons plausibles d'avoir commis une infraction sont de plus en plus souvent auditionnĂ©s par les enquĂȘteurs sans ĂȘtre placĂ©s en garde Ă vue. Cela pose d'Ă©vidents problĂšmes car les mineurs sont des sujets pĂ©naux d'un genre particulier qui doivent bĂ©nĂ©ficier de garanties procĂ©durales protectrices. Quel est le droit positif en la matiĂšre ? Le principe et le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă vue des mineurs mis en cause sont calquĂ©s sur ceux des majeurs puisquel'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 modifiĂ©e relative Ă l'enfance dĂ©linquante est muette sur ce mode d'interrogatoire. Il n'existe pas de dĂ©finition de l'audition hors garde Ă vue pour les mis en cause. L'audition libre se dĂ©finit a contrario de la garde Ă vue, dĂ©finie elle Ă l'article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ainsi le placement en garde Ă vue de la personne mineure ou majeure, si les conditions de cette mesure prĂ©vues par le Code de procĂ©dure pĂ©nale sont rĂ©unies, n'est pas obligatoire dĂšs lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer Ă la disposition des enquĂȘteurs et qu'elle a Ă©tĂ© informĂ©e qu'elle peut Ă tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie enquĂȘte de flagrance cpp ; enquĂȘte prĂ©liminaire cpp art 78 conduite en Ă©tat d'ivresse c. route L 234-18; conduite aprĂšs usage de stupĂ©fiants c. route L 235-5; ivresse publique et manifeste c. santĂ© publ. L 3341-2; art. L. 3341-2. Dans une dĂ©cision du 18 novembre 2011 dec. 2011-191 Ă 197 QPC, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© constitutionnelle l'audition libre en matiĂšre d'enquĂȘte de flagrance en ajoutant aux deux conditions ci-dessus rappelĂ©es que le suspect doit ĂȘtre informĂ© de la nature et de la date de l'infraction qu'on le soupçonne d'avoir commis. Remarquons au passage que la Convention internationale des droits de l'enfant prĂ©voit dĂ©jĂ en son article 40 que tout enfant suspectĂ© ou accusĂ© d'infraction Ă la loi pĂ©nale a droit Ă ĂȘtre informĂ© dans le plus court dĂ©lai et directement des accusations portĂ©es contre lui, ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l'intermĂ©diaire de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux. Quels sont les droits du mineur entendu par les enquĂȘteurs ? Ă toutes les phases de la procĂ©dure, le mineur auquel il est reprochĂ© d'avoir commis une infraction est soumis aux dispositions particuliĂšres de l'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 Son article 4 recense les rĂšgles au stade de l'enquĂȘte qui visent Ă protĂ©ger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais en raison de sa vulnĂ©rabilitĂ© supposĂ©e au moment de son audition » Cass. crim., 25 oct. 2000, n° Bull. inf. Cour de cassation 15 janv. 2001, n° 527, n° 47. Il y a une gradation de la contrainte et de certains droits selon l'Ăąge du mineur. De 10 Ă 13 ans, seule une retenue est possible, Ă titre exceptionnel, pour un crime ou un dĂ©lit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Pour cette mesure, d'une durĂ©e de 12 heures renouvelable une fois pour la mĂȘme durĂ©e, l'officier de police judiciaire doit obtenir l'accord prĂ©alable du magistrat. Le mineur doit bĂ©nĂ©ficier d'un examen mĂ©dical, doit ĂȘtre assistĂ© d'un avocat et a le droit de voir sa famille. La garde Ă vue concerne les mineurs de 13 Ă 18 ans. Lorsqu'un mineur est placĂ© en garde Ă vue, l'officier de police judiciaire doit, dĂšs que l'avis au magistrat a Ă©tĂ© effectuĂ©, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confiĂ© sauf strictes nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte et pour une durĂ©e limitĂ©e fixĂ©e par le magistrat. DĂšs le placement en garde Ă vue, le mineur est informĂ© des droits dont il bĂ©nĂ©ficie qui sont analogues Ă ceux du majeur. Toutefois, de 13 Ă 16 ans, l'examen mĂ©dical est obligatoire. De 16 Ă 18 ans, les reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre avisĂ©s de leur droit de demander un examen mĂ©dical au moment oĂč ils sont informĂ©s de la garde Ă vue. Dans le mĂȘme esprit, quel que soit l'Ăąge du mineur gardĂ© Ă vue, si celui-ci n'a pas souhaitĂ© ĂȘtre assistĂ© d'un avocat, cette demande peut ĂȘtre faite par les reprĂ©sentants lĂ©gaux et il y sera fait droit. Enfin, quel que soit l'Ăąge, sauf cause insurmontable dĂ©montrĂ©e, les interrogatoires des mineurs en garde Ă vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la prĂ©somption d'innocence et les droits des victimes. L'enregistrement original sera placĂ© sous scellĂ©s et sa copie versĂ©e au dossier. Ă la demande du ministĂšre public ou d'une des parties et avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge d'instruction, il peut ĂȘtre consultĂ© en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d'interrogatoire. En audition libre, le mineur ne dispose pas de ces droits et dispositions protecteurs. D'aucuns diront qu'il a le plus grand des droits, Ă savoir la libertĂ© d'aller et venir mais c'est illusoire puisque s'il dĂ©cide de partir des locaux de police ou de gendarmerie, il sera placĂ© en garde Ă vue si les conditions lĂ©gales sont rĂ©unies. En outre, le reprĂ©sentant lĂ©gal n'est pas avisĂ© de la tenue de l'audition libre car il n'est prĂ©venu qu'Ă la fin de l'audition pour venir chercher l'enfant. N'y a-t-il pas dichotomie entre la phase d'enquĂȘte et la phase judiciaire ? Durant l'enquĂȘte, il n'existe aucune durĂ©e maximale pour l'audition hors garde Ă vue du mineur mis en cause et le mineur, en privilĂ©giant sa libertĂ©, renonce aux droits inhĂ©rents Ă la garde Ă vue. On peut se poser la question de la valeur du consentement du mineur, qui juridiquement ne dispose pas de la pleine capacitĂ© d'exercice, Ă renoncer seul Ă ses droits de la dĂ©fense qu'il ne connaĂźt d'ailleurs certainement pas. Devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, toutes les auditions se font avec l'assistance obligatoire d'un avocat et le plus souvent en prĂ©sence des reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les choix - et Ă©videmment les dĂ©clarations - que peut effectuer le mineur tant au niveau de l'information judiciaire notamment droit de se taire, de rĂ©pondre aux questions ou de faire des dĂ©clarations qu'au procĂšs assentiment obligatoire du mineur de plus de 16 ans pour effectuer un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral se font toujours en prĂ©sence de son avocat. Enfin, si le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de mettre en place une mesure alternative aux poursuites, il doit obtenir l'accord des reprĂ©sentants lĂ©gaux et du mineur hormis pour le rappel Ă la loi avec en plus, pour la composition pĂ©nale, l'assistance obligatoire d'un avocat. Des auteurs ont fortement critiquĂ© ce hiatus procĂ©dural qui libĂšre la police judiciaire, agissant dans le cadre de l'enquĂȘte, des contraintes que connaissent en revanche les magistrats en ce sens Ă. Mathias, Pour une loi des suspects...libres Dr. PĂ©nal 2011, Ă©tude 6 Nous ajouterons que c'est encore plus vrai s'agissant de mineurs qui doivent ĂȘtre particuliĂšrement protĂ©gĂ©s. L'audition hors garde Ă vue fragilise-t-elle la procĂ©dure ? Oui Ă l'Ă©vidence car si le mineur revient sur ses dĂ©clarations ou met en cause les conditions dans lesquelles l'audition s'est dĂ©roulĂ©e, il est impossible de la visionner et il n'y a pas de garantie d'un interrogatoire loyal faute de prĂ©sence de l'avocat. FragilitĂ© encore plus criante si le dossier pĂ©nal ne repose que sur les dĂ©clarations auto-incriminantes du mineur effectuĂ©es au cours de l'audition libre cf. CPP, art. prĂ©liminaire, in fine. L'enfant n'est pas un sujet pĂ©nal comme un autre et n'a, en gĂ©nĂ©ral, aucun recul sur deux concepts trĂšs importants la cohĂ©rence et la dĂ©lĂ©gation. La cohĂ©rence pousse le mineur Ă maintenir la version qu'il a choisie et Ă argumenter mĂȘme par l'absurde pour ne pas paraĂźtre versatile et se dĂ©crĂ©dibiliser. La dĂ©lĂ©gation signifie que l'enfant verbalise ce que l'adulte attend qu'il dise ou fasse. Cette immaturitĂ© et cette suggestibilitĂ© sont d'autant plus fortes dans les locaux de police ou de gendarmerie oĂč le poids de l'autoritĂ© et de la force publique, mĂȘme sans coercition, peuvent ĂȘtre de nature Ă impressionner le mineur et Ă vicier la vĂ©racitĂ© de ses dĂ©clarations. L'audition libre permet une audition brĂšve comparativement Ă la garde Ă vue et elle a le mĂ©rite d'Ă©viter au mineur de frĂ©quenter les geĂŽles. Il ne nous semble pas opportun que, pour un vol simple, le mineur passe 24 heures dans les locaux de police ou de gendarmerie. L'enquĂȘteur et le contribuable y trouvent leur compte car la procĂ©dure est allĂ©gĂ©e et il n'y a pas de rĂ©tribution de l'avocat de permanence sur les deniers publics. Ces prĂ©occupations ne peuvent cependant primer sur les droits du mineur ainsi que sur la sĂ©curisation de l'enquĂȘte et des enquĂȘteurs. Que se passerait-il si, au cours d'une audition libre, un mineur ĂągĂ© de 13 ans a un grave problĂšme de santĂ© ou se livre Ă un acte auto-agressif ? Pas d'examen mĂ©dical, pas de camĂ©ra, pas d'avocat... L'enquĂȘteur devra faire face Ă la lĂ©gitime interrogation voire Ă la vindicte des parents, de l'opinion publique et de l'autoritĂ© judiciaire. Faut-il recourir systĂ©matiquement Ă la garde Ă vue ? En l'Ă©tat actuel de la loi, c'est exclu tant que le mineur accepte d'ĂȘtre Ă la disposition des enquĂȘteurs. On ne peut qu'adhĂ©rer aÌ l'ideÌe d'un renversement de logique faisant de la liberteÌ le principe, et de la privation de liberteÌ l'exception. Au surplus, l'esprit si ce n'est la lettre des textes internationaux ne nous incitent pas Ă cela l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant prĂ©voit que l'arrestation, la dĂ©tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit ĂȘtre une mesure de dernier ressort et ĂȘtre d'une durĂ©e aussi brĂšve que possible. Les rĂšgles de Beijing ONU, AG, rĂ©s. N° 40/33, 29 nov. 1985 prĂ©cisent que dĂšs qu'un mineur est apprĂ©hendĂ©, le juge ou tout autre fonctionnaire examine sans dĂ©lai la question de la libĂ©ration. Toutefois, certaines dĂ©cisions isolĂ©es ont pu annuler les auditions libres de mineurs mis en cause au motif que ce mode d'audition ne garantit pas l'exercice des droits de la dĂ©fense en ce sens CA Aix-en-Provence, ch. instr., 19 juin 2012, n° 505/12. En l'espĂšce, la chambre de l'instruction a Ă©tĂ© saisie par le juge des enfants de Draguignan en application de l'article 170 du cpp au moyen principal que les parents des mineurs en cause Ă©tant eux-mĂȘmes placĂ©s en garde Ă vue pour la mĂȘme affaire, ils n'avaient pu exercer librement leurs prĂ©rogatives d'autoritĂ© parentale, par exemple en s'opposant Ă l'audition libre, et les mineurs livrĂ©s Ă eux-mĂȘmes se sont trouvĂ©s privĂ©s de la protection de leurs parents. La chambre de l'instruction n'est pas entrĂ©e dans ces Ă©lĂ©ments factuels et a annulĂ© les procĂšs-verbaux d'audition au seul motif que les deux mineurs mis en cause par les tĂ©moins et victimes ont Ă©tĂ© entendus en dehors du cadre de la garde Ă vue et donc dans des circonstances qui ne permettaient pas de garantir leurs droits, d'autant que s'agissant de mineurs, ce cadre est plus exigeant encore que la garde Ă vue de droit commun ». Quelles pistes de rĂ©formes ? L'audition hors garde Ă vue des mineurs mis en cause est, quoi qu'on puisse en penser, souvent opportune mais il est impĂ©ratif d'encadrer cette forme d'audition en octroyant des droits au mineur. Rappelons que le 6 janvier 2011, l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a Ă©mis l'avis que le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă vue ne respecte pas les rĂšgles du procĂšs Ă©quitable consacreÌ par l'article 6 de la Convention EDH. Elle indiquait que, pour ĂȘtre conforme Ă ces rĂšgles, il faut cumulativement que soit notifiĂ© au mis en cause sa libertĂ©Ì d'aller et venir qui implique le droit de mettre fin aÌ tout moment aÌ l'audition, le droit au silence, mais aussi de celui de tĂ©lĂ©phoner aÌ un proche. De mĂȘme, la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, ĂȘtre entendue et assistĂ©e d'un avocat ». Dans l'absolu, le droit Ă l'assistance d'un avocat serait idĂ©al mais le mineur consentant n'attend la plupart du temps qu'une chose que l'audition se dĂ©roule le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Acceptera-t-il d'attendre l'arrivĂ©e de son conseil ? Poser cette question c'est peut-ĂȘtre dĂ©jĂ y rĂ©pondre... Nous pensons qu'a minima l'audition libre du mineur doit ĂȘtre brĂšve avec une durĂ©e maximale prĂ©vue par la loi comme c'est le cas pour les tĂ©moins, art. 62 al. 1; art. 78 al. 2, que le mineur puisse immĂ©diatement faire prĂ©venir un reprĂ©sentant lĂ©gal, que l'enquĂȘteur recueille l'accord de ce dernier Ă l'audition libre et surtout que l'audition bĂ©nĂ©ficie d'un enregistrement audiovisuel. Le 18 janvier 2013, Ă l'occasion de l'audience solennelle de rentrĂ©e de la Cour de cassation, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'une loi sur la justice des mineurs serait soumise au Parlement au cours de l'annĂ©e 2013 pour clarifier et simplifier l'ordonnance de 1945. EspĂ©rons qu'Ă cette occasion, le lĂ©gislateur dĂ©finira et encadrera le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă vue du mineur mis en cause plutĂŽt que de laisser au juge national ou Ă la Cour de Strasbourg le soin de rĂ©glementer ce mode d'audition. - 1. Article mis en ligne avec lâautorisation des Ă©ditions LexisNexis et de la Revue La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale.
Il est Ă tout fait possible en raison des dĂ©clarations faites au cours de lâaudition libre quâil soit dĂ©cidĂ© dâun placement en garde Ă vue. Categories Audition libre, Garde Ă vue
Des infos, des intox, des gardes Ă vues et des auditions libres, des noms, des rumeurs...LâAffaire du marchĂ© public des Halles Ponotes nâen finit pas de noircir les pages des mĂ©dias et dâenflammer les esprits. Ă travers un trĂšs court Ă©change, le chef Guillaume Fourcade confie quelques ressentis sur ce dossier hautement inflammable. La derniĂšre fois que le chef Guillaume Fourcade sâest exprimĂ© Ă propos de la polĂ©mique concernant lâattribution du marchĂ© public des Halles Ponotes remonte au 31 mars 2022. Aux cĂŽtĂ©s de son partenaire de projet FrĂ©dĂ©ric Bayer, ils partageaient ensemble leurs sentiments sur lâenquĂȘte menĂ©e par le Parquet National financier et leurs rĂŽles au milieu de tout ça. Câest une histoire mĂ©diatique et politique qui nous dĂ©passe », livrent-ils devant les mĂ©dias locaux venus en nombre ce jour lĂ . Ils ajoutaient aussi Depuis quelques jours on nous regarde de travers dans la rue. Câest un rĂšglement de compte. Nous, nous nâavons rien Ă cacher ! » 90 jours de silence Trois mois passent alors, ponctuĂ©s de rĂ©vĂ©lations diverses et variĂ©es Ă travers les mĂ©dias dâenvergure tels que MĂ©diacitĂ©s, Le Monde ou encore Le Canard EnchaĂźnĂ©. RĂ©vĂ©lations que les journaux locaux sâempressent de relayer Ă leur tour. 90 jours de silence oĂč les deux entrepreneurs poursuivent discrĂštement leurs professions respectives tout en mentionnant par ci par lĂ la progression de leur projet des Halles Ponotes. Un pavĂ© dans la mare Le 22 juin 2022, la garde Ă vue par le PNF du maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, a alors de nouveau braquĂ© les projecteurs sur les personnes ayant essuyĂ© le mĂȘme traitement pour la mĂȘme affaire. Et de fil rouge en fil rouge, usant rĂ©seaux et carnet dâadresse, le Canard EnchaĂźnĂ© balance alors deux noms sur un article intitulĂ© "Mauvaises ondes pour Wauquiez", mis en ligne le mercredi 29 juin. Guillaume Fourcade et FrĂ©dĂ©ric Bayer rĂ©apparaissent ainsi sur le devant de la scĂšne. Lire aussi Michel Chapuis en garde Ă vue 23 juin 2022 Guillaume Fourcade et FrĂ©dĂ©ric Bayer auditionnĂ©s par les enquĂȘteurs du PNF 29 juin 2022 Pour que nos droits soient respectĂ©s, nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă vue » Lâarticle en question ne faisait pas clairement mention dâune garde Ă vue mais simplement Le chef Guillaume Fourcade et le brasseur FrĂ©dĂ©ric Bayer ont Ă©tĂ© invitĂ©s par les gendarmes Ă se mettre Ă table ». Ă la question dâune prĂ©cision sur le sujet, Guillaume Fourcade sâexprime alors Nous Ă©tions convoquĂ©s pour une audition libre et nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă vue dĂšs notre arrivĂ©e ! » Il ajoute PrĂ©cisons bien que la diffĂ©rence entre lâaudition libre et la garde Ă vue est que dans la premiĂšre, ils peuvent seulement nous garder 4 heures. Mais au vu du nombre de questions et des Ă©lĂ©ments Ă Ă©claircir quâils comptaient nous poser, et pour que nos droits soient respectĂ©s, nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă vue ». Nous nous Ă©tonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les rĂšgles de base ». Guillaume Fourcade Ăclaircir tout ce quâil sâest rĂ©ellement passĂ© dans ce dossier » Parce que lâenquĂȘte prĂ©liminaire du Parquet National Financier suit son Ćuvre, il est normalement dĂ©fendu et mĂȘme vivement dĂ©conseillĂ© aux personnes auditionnĂ©es de dĂ©livrer telle ou telle information sensible. Guillaume Fourcade confie alors simplement Nous avons rĂ©pondu Ă chacune des questions posĂ©es et nous restons entiĂšrement disponibles pour rĂ©pondre Ă dâĂ©ventuelles nouvelles questions qui permettraient de comprendre et dâĂ©claircir tout ce quâil sâest rĂ©ellement passĂ© dans ce dossier ». Pour conclure amĂšrement Mais il nous a Ă©tĂ© dit que lâenquĂȘte devait ĂȘtre secrĂšte en vertu de lâarticle 11 du Code de ProcĂ©dure Civile ! Nous nous Ă©tonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les rĂšgles de base ». Article 11 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale ? Câest ça...Cliquez sur la croix pour dĂ©rouler lâinfo Sauf dans le cas oĂč la loi en dispose autrement et sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense, la procĂ©dure au cours de l'enquĂȘte et de l'instruction est secrĂšte. Toute personne qui concourt Ă cette procĂ©dure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prĂ©vues Ă l'article 434-7-2 du code pĂ©nal. Toutefois, afin d'Ă©viter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin Ă un trouble Ă l'ordre public ou lorsque tout autre impĂ©ratif d'intĂ©rĂȘt public le justifie, le procureur de la RĂ©publique peut, d'office et Ă la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle, rendre publics des Ă©lĂ©ments objectifs tirĂ©s de la procĂ©dure ne comportant aucune apprĂ©ciation sur le bien-fondĂ© des charges retenues contre les personnes mises en cause.
ï»żaoĂ»t 30, 2019 Par AgnĂšs Quand une personne est suspectĂ©e dâavoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction, deux procĂ©dures peuvent ĂȘtre engagĂ©es lâaudition libre et la garde Ă vue. Lâaudition libre Lâaudition libre consiste Ă entendre un individu interrogĂ© dans les locaux du commissariat de police ou de la gendarmerie. Ce nâest aucunement une arrestation puisque la personne reçoit une convocation Ă©crite avec le motif de lâinfraction et doit se rendre, par ses propres moyens, au commissariat. Elle nâest pas retenue contre son grĂ© et est libre de partir Ă tout moment. La convocation qui lui a Ă©tĂ© envoyĂ©e doit mentionner clairement ladite infraction sous peine de nullitĂ©. Dans le cas oĂč la personne est fortement suspectĂ©e dâavoir commis le dĂ©lit, la convocation doit, en vertu de lâarticle 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, prĂ©ciser les droits de lâintĂ©ressĂ©. Doivent ĂȘtre notifiĂ©s sur le document la date, le lieu et la qualification juridique des faits quâon lui reproche. Outre cela, la libertĂ© de quitter les locaux du commissariat oĂč lâindividu sera entendu et la possibilitĂ© de se faire assister par un interprĂšte doivent y ĂȘtre mentionnĂ©s. Ă cela sâajoutent la libertĂ© de rĂ©pondre aux questions posĂ©es ou non, de faire des dĂ©clarations et la possibilitĂ© de faire appel Ă un avocat dans le cas oĂč les faits sont susceptibles dâentraĂźner une peine dâemprisonnement. Enfin, le document doit faire mention de la possibilitĂ© pour la personne dâaccĂ©der Ă un conseil juridique. Une audition libre ne peut durer plus de quatre heures, sauf accord avec lâindividu interrogĂ©e. Elle a pour objectif de confirmer des soupçons ou dâobtenir des informations encore inconnues par les autoritĂ©s. Si lâinterrogatoire pousse Ă croire que la personne est suspecte, lâaudition libre peut Ă©voluer vers une garde Ă vue. La garde Ă vue La garde Ă vue GAV implique une privation de la libertĂ© dâune personne. Cette derniĂšre est arrĂȘtĂ©e par la police ou la gendarmerie qui se charge de lâemmener au commissariat et de la garder contre son grĂ©. Aucune convocation nâest envoyĂ©e et la libertĂ© de partir Ă tout moment ne sâapplique plus. DâaprĂšs lâarticle 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, seuls les crimes et les infractions pouvant ĂȘtre sanctionnĂ©s par une peine dâemprisonnement peuvent justifier un placement en garde Ă vue. Cela implique que la personne est dĂ©jĂ suspectĂ©e et que sa garde Ă vue vise Ă obtenir des rĂ©ponses confirmant sa culpabilitĂ© ou la dĂ©gageant de tout soupçon. La garde Ă vue dure gĂ©nĂ©ralement 24 heures. La personne peut toutefois ĂȘtre dĂ©tenue durant 144 heures, selon la gravitĂ© du dĂ©lit. La prolongation doit provenir dâun juge dâinstruction ou dâun juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Avant de placer une personne en GAV, il faut lâinformer de ses droits ĂȘtre assistĂ© par un avocat, connaĂźtre lâinfraction pĂ©nale quâon lui reproche avec la date et le lieu, garder le silence, se faire examiner par un mĂ©decin, etc. Ă lâissue de cette procĂ©dure, la personne est soit libĂ©rĂ©e si les suspicions portĂ©es contre elles sont levĂ©es, soit dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique si les suspicions se renforcent.
différence audition libre et garde à vue