Étapeincontournable lors de l'enquĂȘte pĂ©nale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnĂ©e d'avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction fait l'objet d'une rĂ©glementation prĂ©cise. AprĂšs les rĂ©formes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnĂ©e peut dĂ©sormais ĂȘtre entendue au cours d'une garde Ă  vue ou au cours d'une DANSLE CADRE DE L'AUDITION LIBRE (c'est la diffĂ©rence avec la garde Ă  vue) EnquĂȘtes : flagrance, prĂ©liminaire, exĂ©cution d’une commission rogatoire , enquĂȘte douaniĂšre, enquĂȘte menĂ©e par l'administration compĂ©tente (URSSAF, DREETS, etc.) et placement en rĂ©tention pour ivresse publique et manifeste CHAMP D’APPLICATION Absence de dĂ©lai de carence LarĂ©forme de la garde Ă  vue a en effet accru les « auditions libres » c’est-Ă -dire sans placement garde Ă  vue pour Ă©viter les soit disant lourdeurs administratives de cette derniĂšre. ConcrĂštement, les enquĂȘteurs ont tendance Ă  ne plus placer certaines personnes en garde Ă  vue, ce qui entraine pour elles une perte de certains droits dont celui de se taire et quil adopte une solution de compromis quand il s'agit de l'assistance de l'avocat au cours de la garde Ă  vue (2). 1. L'audition libre du suspect en dehors de toute garde Ă  vue 5. - Dans le dĂ©roulement de l'enquĂȘte de police, deux types de personne font l'objet d'une protection particuliĂšre : le tĂ©moin et le suspect. Le premier contre le Laudition libre permet aux enquĂȘteurs d’entendre une personne soupçonnĂ©e de maniĂšre libre, sans contrainte. En tant que suspect, vous ĂȘtes simplement convoquĂ© Ă  une audition libre. Autrement dit, vous n’ĂȘtes pas amenĂ© de force au commissariat, comme dans le cadre d’une garde-Ă -vue. L’audition libre peut durer au maximum 4 Étapeincontournable lors de l'enquĂȘte pĂ©nale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnĂ©e d'avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction fait l'objet d'une rĂ©glementation prĂ©cise. AprĂšs les rĂ©formes du 14 avril 2011 et du 27 mai Z273bH5. N° 2855 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 13 octobre 2010. PROJET DE LOI relatif Ă  la garde Ă  vue, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par Mme MichĂšle ALLIOT-MARIE, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le Gouvernement a menĂ©, Ă  la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique, une rĂ©flexion devant dĂ©boucher sur une rĂ©forme de l’ensemble de notre procĂ©dure pĂ©nale, dans le cadre de laquelle les modifications apportĂ©es au rĂ©gime de la garde Ă  vue doivent rĂ©pondre Ă  deux objectifs – maĂźtriser le nombre des gardes Ă  vue, en constante augmentation depuis plusieurs annĂ©es ; – accroĂźtre de façon significative les droits des personnes gardĂ©es Ă  vue, notamment le droit Ă  l’assistance d’un avocat. Ces modifications sont appelĂ©es Ă  figurer dans le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale, dont une premiĂšre version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une trĂšs large concertation. Toutefois, dans sa dĂ©cision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimĂ© que les dispositions actuelles concernant les gardes Ă  vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation Ă©quilibrĂ©e entre la recherche des auteurs d’infractions ou la prĂ©vention des atteintes Ă  l’ordre public et l’exercice des libertĂ©s constitutionnellement garanties. Il a jugĂ© ces dispositions contraires Ă  la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce qu’elles ne prĂ©voient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la dĂ©fense et notamment du droit Ă  l’assistance effective d’un avocat. Le Conseil constitutionnel a toutefois dĂ©cidĂ© de reporter l’abrogation des dispositions dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au lĂ©gislateur de remĂ©dier Ă  cette inconstitutionnalitĂ©. La rĂ©forme de l’ensemble de la procĂ©dure pĂ©nale ne pouvant, en raison de son ampleur sans prĂ©cĂ©dent, ĂȘtre achevĂ©e Ă  cette date, les modifications initialement envisagĂ©es par le Gouvernement dans le cadre de cette rĂ©forme, adaptĂ©es pour tenir compte Ă  la fois du rĂ©sultat de la concertation menĂ©e depuis mars 2010 et de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel, ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans le prĂ©sent projet de loi afin de procĂ©der sans attendre Ă  l’évolution des rĂšgles de la garde Ă  vue. PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale des nouvelles dispositions Le projet de loi traite du principe de l’audition libre du suspect, de la dĂ©finition, des conditions et des modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales de la garde Ă  vue. Est en premier lieu expressĂ©ment posĂ© le principe, absent du code de procĂ©dure pĂ©nale actuel, de l’audition libre d’une personne suspectĂ©e, et du caractĂšre subsidiaire du placement en garde Ă  vue article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Il est dĂšs lors logiquement prĂ©cisĂ© que hors les cas oĂč la personne mentionnĂ©e Ă  l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a Ă©tĂ© conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la nĂ©cessitĂ© de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnĂ©e n’impose pas son placement en garde Ă  vue dĂšs lors que la personne consent Ă  ĂȘtre entendue librement article 62-4. Ce consentement exprĂšs doit alors ĂȘtre recueilli par un officier ou un agent de police judiciaire. Il doit ĂȘtre renouvelĂ© Ă  chaque nouvelle audition. La garde Ă  vue fait par ailleurs l’objet d’une dĂ©finition prĂ©cise, Ă©galement absente du code actuel article 62-3. En matiĂšre dĂ©lictuelle, cette dĂ©finition limite dĂ©sormais la garde Ă  vue aux cas dans lesquels une peine d’emprisonnement est encourue, ce qui n’était aujourd’hui pas prĂ©vu lors de l’enquĂȘte prĂ©liminaire ou de l’instruction. Par ailleurs, les raisons permettant de recourir Ă  cette mesure sont dĂ©sormais Ă©numĂ©rĂ©es par la loi article 62-6 de façon limitative et restrictive, ce qui constitue une innovation majeure. Les conditions lĂ©gales de la garde Ă  vue sont ainsi prĂ©cisĂ©ment dĂ©finies. Les nouvelles dispositions de l’article 62-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voient qu’il ne pourra ĂȘtre procĂ©dĂ© au placement en garde Ă  vue d’une personne que lorsque cette mesure est l’unique moyen de – permettre l’exĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; – garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprĂ©cier la suite Ă  donner Ă  l’enquĂȘte ; – empĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; – empĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; – empĂȘcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’ĂȘtre ses coauteurs ou complices ; – garantir la mise en Ɠuvre des mesures destinĂ©es Ă  faire cesser l’infraction. Les motifs de la garde Ă  vue doivent par ailleurs ĂȘtre communiquĂ©s par les enquĂȘteurs au procureur de la RĂ©publique lorsque ceux-ci l’avisent de la mesure. Ces motifs doivent Ă©galement ĂȘtre mentionnĂ©s dans le procĂšs-verbal rĂ©capitulatif de la garde Ă  vue articles 63 et 64. ConformĂ©ment aux exigences posĂ©es par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardĂ©e Ă  vue est rĂ©tablie, la personne devant ĂȘtre informĂ©e qu’elle a le choix, aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, de faire des dĂ©clarations, de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es ou de se taire II de l’article 63-1. Le principe, fondamental, du respect de la dignitĂ© de la personne gardĂ©e Ă  vue, est expressĂ©ment Ă©noncĂ© article 63-5. Le principe, Ă©galement essentiel, et qui dĂ©coule des exigences constitutionnelles, du contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique sur la garde Ă  vue est affirmĂ© de façon explicite article 62-5. Il est notamment prĂ©cisĂ© que ce magistrat apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă  vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă  l’enquĂȘte et proportionnĂ©s Ă  la gravitĂ© des faits. Il est Ă©galement indiquĂ© que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue et qu’il peut ordonner Ă  tout moment que la personne gardĂ©e Ă  vue soit prĂ©sentĂ©e devant lui ou remise en libertĂ©. S’agissant du placement en garde Ă  vue et de la durĂ©e de la mesure, il est rappelĂ© que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la RĂ©publique, placer en garde Ă  vue une personne lorsque les conditions prĂ©vues par la loi sont rĂ©unies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la mesure I de l’article 63. Si la durĂ©e de la garde Ă  vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilitĂ© de prolongation pour une mĂȘme durĂ©e par le procureur de la RĂ©publique est dĂ©sormais limitĂ©e aux crimes ou aux dĂ©lits punis d’une peine d’emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an II de l’article 63. Cette prolongation ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’aprĂšs prĂ©sentation prĂ©alable de la personne Ă  ce magistrat, cette prĂ©sentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, Ă  titre exceptionnel, ĂȘtre accordĂ©e par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, sans prĂ©sentation prĂ©alable. La loi prĂ©cise clairement les rĂšgles concernant la fin de la garde Ă  vue, le procureur compĂ©tent pour contrĂŽler la mesure, et la prise en compte des dĂ©lais de garde Ă  vue lorsque la mesure fait suite Ă  une interpellation, Ă  une audition libre articles 62-5 et 63. Les droits de la personne gardĂ©e Ă  vue font l’objet de dispositions spĂ©cifiques. La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprĂšte, ainsi que l’information relative Ă  la durĂ©e de la mesure, sont prĂ©vus par l’article 63-1. Le droit de faire prĂ©venir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative - est prĂ©vu par l’article 63-2. Le droit de demander Ă  ĂȘtre examinĂ© par un mĂ©decin est prĂ©vu par l’article 63-3. Les dispositions concernant le droit Ă  l’assistance d’un avocat sont profondĂ©ment remaniĂ©es afin d’accroĂźtre les droits de la dĂ©fense. Le droit Ă  s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au dĂ©but de la garde Ă  vue puis au dĂ©but d’une Ă©ventuelle prolongation de la mesure, est prĂ©vu par l’article 63-4. À la diffĂ©rence du droit actuel, il est dĂ©sormais prĂ©vu article 63-4-1 qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter – le procĂšs-verbal de notification de placement de la personne en garde Ă  vue et de notification de ses droits ; – les procĂšs-verbaux d’audition de la personne gardĂ©e Ă  vue qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. Est par ailleurs instituĂ©, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardĂ©e Ă  vue Ă  ĂȘtre assistĂ©e par son avocat lors de ses auditions, et ce dĂšs le dĂ©but de la mesure article 63-4-2. Il est cependant prĂ©vu que l’officier de police judiciaire peut demander au procureur de la RĂ©publique l’autorisation de ne pas faire droit, pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der douze heures, aux demandes de consultation des procĂšs verbaux et d’assistance aux auditions par un avocat. Les motifs d’une telle autorisation, qui ne peut ĂȘtre qu’exceptionnelle, sont directement tirĂ©s de la rĂ©daction du considĂ©rant 28 de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. L’autorisation ne peut ainsi ĂȘtre donnĂ©e que lorsqu’elle apparaĂźt indispensable, en considĂ©ration des circonstances particuliĂšres de l’enquĂȘte, soit pour permettre le bon dĂ©roulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou Ă  la conservation des preuves, soit pour prĂ©venir une atteinte imminente aux personnes. Il est enfin prĂ©vu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardĂ© Ă  vue, ou Ă  l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a Ă©tĂ© prĂ©sent, l’avocat peut prĂ©senter des observations Ă©crites qui seront alors jointes Ă  la procĂ©dure article 63-4-3. La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spĂ©cifiques destinĂ©es Ă  garantir le respect de la dignitĂ© de la personne articles 63-6 et 63-7. Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte, l’article 63-7, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un mĂ©decin requis pour procĂ©der Ă  des investigations corporelles internes sur une personne gardĂ©e Ă  vue, prĂ©voit que les fouilles Ă  corps intĂ©grales devront ĂȘtre dĂ©cidĂ©es par un officier de police judiciaire et rĂ©alisĂ©es par une personne du mĂȘme sexe. S’agissant des mesures de sĂ©curitĂ© destinĂ©es Ă  vĂ©rifier que la personne gardĂ©e Ă  vue ne dĂ©tient aucun objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui, l’article 63-6 prĂ©voit qu’elles devront ĂȘtre limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Surtout, est dĂ©sormais totalement prohibĂ© le recours Ă  des fouilles Ă  corps intĂ©grales pour des raisons de sĂ©curitĂ©, qui sont en effet particuliĂšrement humiliantes. Ces fouilles ne seront dĂ©sormais possibles que pour les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. Dispositions diverses et de coordination Le projet de loi comporte Ă©galement des dispositions diverses concernant la garde Ă  vue. Il s’agit notamment des dispositions sur le procĂšs-verbal de garde Ă  vue et le registre de garde Ă  vue article 64. Il s’agit Ă©galement de la réécriture des dispositions de l’article 62 concernant notamment la rĂ©tention des tĂ©moins, pour limiter la durĂ©e de celle-ci Ă  quatre heures et prĂ©voir le cas oĂč cette rĂ©tention se transforme en garde Ă  vue, afin de prendre en compte la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Le projet de loi Ă©tend par ailleurs les nouvelles dispositions sur la garde Ă  vue Ă  l’enquĂȘte prĂ©liminaire et Ă  l’instruction. Par cohĂ©rence avec la possibilitĂ© pour l’avocat d’avoir accĂšs Ă  certains procĂšs-verbaux au cours de la garde Ă  vue, l’article 803-3 permettant la rĂ©tention d’une personne dĂ©fĂ©rĂ©e pendant vingt heures dans un petit dĂ©pĂŽt » avant sa prĂ©sentation devant un magistrat est complĂ©tĂ© afin de prĂ©ciser que, dans cette hypothĂšse, l’avocat pourra demander Ă  consulter l’intĂ©gralitĂ© du dossier de la procĂ©dure. Il est enfin prĂ©vu l’application de la rĂ©forme sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique, et ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur sont prĂ©cisĂ©es. *** Les dispositions du prĂ©sent projet constituent une avancĂ©e particuliĂšrement significative pour les libertĂ©s individuelles et les droits de la dĂ©fense. Tout en maintenant l’efficacitĂ© des investigations, elles permettent Ă  la procĂ©dure pĂ©nale de respecter pleinement les exigences d’un État de droit en matiĂšre de garde Ă  vue. Elles constituent la premiĂšre phase de la refonte globale de notre procĂ©dure, qui permettra, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et Ă  toutes les phases du processus pĂ©nal, depuis la mise en Ă©tat de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exĂ©cution des peines, d’aboutir Ă  une justice pĂ©nale pleinement cohĂ©rente, plus efficace, plus Ă©quitable et plus impartiale. PROJET DE LOI Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi relatif Ă  la garde Ă  vue, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, qui sera chargĂ©e d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives Ă  l’encadrement de la garde Ă  vue Article 1er AprĂšs l’article 62-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont insĂ©rĂ©s les articles 62-2 Ă  62-6 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 62-2. – La personne Ă  l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, prĂ©sumĂ©e innocente, demeure libre lors de son audition par les enquĂȘteurs. Elle ne peut ĂȘtre placĂ©e en garde Ă  vue que dans les cas et conditions prĂ©vus par les articles 62-3, 62-6 et 63. Art. 62-3. – La garde Ă  vue est une mesure de contrainte prise au cours de l’enquĂȘte par laquelle une personne soupçonnĂ©e d’avoir commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs pour l’un des motifs prĂ©vus par l’article 62-6. Art. 62-4. – I. – Hors les cas oĂč la personne mentionnĂ©e Ă  l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a Ă©tĂ© conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nĂ©cessitĂ© de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnĂ©e n’impose pas son placement en garde Ă  vue dĂšs lors qu’elle consent Ă  son audition. Le consentement de la personne Ă  son audition est recueilli aprĂšs qu’elle a Ă©tĂ© informĂ©e par l’officier ou l’agent de police judiciaire de la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de l’infraction dont elle est soupçonnĂ©e ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnĂ©s dans le procĂšs-verbal d’audition. II. – À tout moment, la personne entendue dans les conditions prĂ©vues au I peut mettre un terme Ă  son audition. À chaque reprise de l’audition, son consentement est Ă  nouveau recueilli et mentionnĂ© au procĂšs verbal. III. – Pour l’application des dispositions du I, la personne est considĂ©rĂ©e comme s’étant rendue librement dans les locaux du service ou de l’unitĂ© de police judiciaire lorsqu’elle s’y est prĂ©sentĂ©e spontanĂ©ment ou Ă  la suite d’une convocation des enquĂȘteurs ou lorsque, ayant Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, elle a acceptĂ© expressĂ©ment de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire. IV. – Lorsqu’il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  son audition, la personne placĂ©e en chambre de sĂ»retĂ© en application de l’article L. 3341-1 du code de la santĂ© publique en raison de son Ă©tat d’ivresse peut ĂȘtre entendue, Ă  l’issue de ce placement, dans les conditions prĂ©vues par le I du prĂ©sent article. Art. 62-5. – La garde Ă  vue s’exĂ©cute sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique. Ce magistrat apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă  vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă  l’enquĂȘte et proportionnĂ©s Ă  la gravitĂ© des faits dont la personne est soupçonnĂ©e. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue. Il peut ordonner Ă  tout moment que la personne gardĂ©e Ă  vue soit prĂ©sentĂ©e devant lui ou remise en libertĂ©. Les pouvoirs confĂ©rĂ©s au procureur de la RĂ©publique par le prĂ©sent article sont exercĂ©s par le procureur de la RĂ©publique du lieu d’exĂ©cution de la garde Ă  vue ou par le procureur de la RĂ©publique sous la direction duquel l’enquĂȘte est menĂ©e. » Art. 62-6. – Une personne ne peut ĂȘtre placĂ©e en garde Ă  vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne Ă  la disposition des enquĂȘteurs est l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants 1° Permettre l’exĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprĂ©cier la suite Ă  donner Ă  l’enquĂȘte ; 3° EmpĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; 4° EmpĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 5° EmpĂȘcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’ĂȘtre ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en Ɠuvre des mesures destinĂ©es Ă  faire cesser l’infraction. » Article 2 Les articles 63 et 63-1 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la RĂ©publique, placer une personne en garde Ă  vue. L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la mesure. Il lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde Ă  vue et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiĂ©e Ă  la personne en garde Ă  vue en application du 2° de l’article 63-1. Cette qualification peut ĂȘtre modifiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. En ce cas, la nouvelle qualification est notifiĂ©e Ă  la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 63-1. II. – La durĂ©e de la garde Ă  vue ne peut excĂ©der vingt-quatre heures. Toutefois, la garde Ă  vue peut ĂȘtre prolongĂ©e pour un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, si l’infraction dont la personne est soupçonnĂ©e est un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 62-6. L’autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’aprĂšs prĂ©sentation de la personne au procureur de la RĂ©publique. Cette prĂ©sentation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, Ă  titre exceptionnel, ĂȘtre accordĂ©e par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, sans prĂ©sentation prĂ©alable. III. – Pour la computation de la durĂ©e de la garde Ă  vue, l’heure du dĂ©but de la mesure est fixĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant soit Ă  l’heure Ă  laquelle la personne a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avant son placement en garde Ă  vue, soit Ă  l’heure Ă  laquelle a dĂ©butĂ© la pĂ©riode d’audition libre de la personne lorsque le placement en garde Ă  vue a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© au cours ou Ă  l’issue de cette audition. Si une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă  vue pour les mĂȘmes faits, la durĂ©e des prĂ©cĂ©dentes pĂ©riodes de garde Ă  vue s’impute sur la durĂ©e de la mesure. Art. 63-1. – I. – La personne placĂ©e en garde Ă  vue est immĂ©diatement informĂ©e par un officier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas Ă©chĂ©ant au moyen de formulaires Ă©crits 1° De son placement en garde Ă  vue ainsi que de la durĂ©e de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ; 2° De la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de l’infraction qu’elle est soupçonnĂ©e d’avoir commise ou tentĂ© de commettre ; 3° De ce qu’elle bĂ©nĂ©ficie des droits suivants – droit de faire prĂ©venir un proche et son employeur conformĂ©ment aux dispositions de l’article 63-2 ; – droit d’ĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin conformĂ©ment aux dispositions de l’article 63-3 ; – droit de bĂ©nĂ©ficier de l’assistance d’un avocat conformĂ©ment aux dispositions des articles 63-3-1 Ă  63-4-2. Si la personne est atteinte de surditĂ© et qu’elle ne sait ni lire ni Ă©crire, elle doit ĂȘtre assistĂ©e par un interprĂšte en langue des signes ou par toute personne qualifiĂ©e maĂźtrisant un langage ou une mĂ©thode permettant de communiquer avec elle. Il peut Ă©galement ĂȘtre recouru Ă  tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surditĂ©. Mention de l’information donnĂ©e en application du prĂ©sent article est portĂ©e au procĂšs-verbal et Ă©margĂ©e par la personne gardĂ©e Ă  vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. II. – La personne placĂ©e en garde Ă  vue est informĂ©e au dĂ©but de son audition qu’elle a le choix, aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©, de faire des dĂ©clarations, de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es ou de se taire. » Article 3 L’article 63-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots ou son employeur » sont supprimĂ©s. Le mĂȘme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par la phrase Elle peut en outre faire prĂ©venir son employeur. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prĂ©vues au premier alinĂ©a doivent intervenir au plus tard dans un dĂ©lai de trois heures Ă  compter du moment oĂč la personne a formulĂ© la demande. » Article 4 L’article 63-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le mĂ©decin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde Ă  vue et procĂšde Ă  toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a doivent intervenir au plus tard dans un dĂ©lai de trois heures Ă  compter du moment oĂč la personne a formulĂ© la demande. » ; 2° Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde Ă  vue » sont supprimĂ©s. Article 5 AprĂšs l’article 63-3 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 63-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 63-3-1. – DĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, la personne peut demander Ă  ĂȘtre assistĂ©e par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en dĂ©signer un ou si l’avocat choisi ne peut ĂȘtre contactĂ©, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bĂątonnier. Le bĂątonnier est informĂ© de cette demande par tous moyens et sans dĂ©lai. L’avocat dĂ©signĂ© est informĂ© par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date prĂ©sumĂ©e de l’infraction sur laquelle porte l’enquĂȘte. » Article 6 Les six premiers alinĂ©as de l’article 63-4 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s L’avocat dĂ©signĂ© peut communiquer avec la personne gardĂ©e Ă  vue dans des conditions qui garantissent la confidentialitĂ© de l’entretien. La durĂ©e de l’entretien ne peut excĂ©der trente minutes. Lorsque la garde Ă  vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, Ă  sa demande, s’entretenir Ă  nouveau avec un avocat dĂšs le dĂ©but de la prolongation dans les conditions et pour la durĂ©e prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. » Article 7 AprĂšs l’article 63-4 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s les articles 63-4-1 Ă  63-4-4 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 63-4-1. – À sa demande l’avocat peut consulter le procĂšs-verbal Ă©tabli en application de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde Ă  vue et des droits y Ă©tant attachĂ©s ainsi que les procĂšs-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Toutefois, la consultation de ces piĂšces peut ĂȘtre limitĂ©e dans les cas et conditions prĂ©vues par l’article 63-4-2. Art. 63-4-2. – L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardĂ©e Ă  vue. Toutefois, Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la RĂ©publique peut autoriser celui-ci Ă  diffĂ©rer la prĂ©sence de l’avocat lors des auditions pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der douze heures lorsque cette mesure apparaĂźt indispensable, en considĂ©ration des circonstances particuliĂšres de l’enquĂȘte, soit pour permettre le bon dĂ©roulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou Ă  la conservation des preuves, soit pour prĂ©venir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la RĂ©publique est Ă©crite et motivĂ©e. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider, Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, que, pendant la durĂ©e fixĂ©e par l’autorisation, l’avocat ne pourra consulter les procĂšs-verbaux d’audition de la personne gardĂ©e Ă  vue. Art. 63-4-3. – À l’issue de chacun des entretiens prĂ©vus Ă  l’article 63-4 et de chacune des auditions auxquelles il a assistĂ© en application du 63-4-2, l’avocat peut prĂ©senter des observations Ă©crites. Celles-ci sont alors jointes Ă  la procĂ©dure. Art. 63-4-4. – Sans prĂ©judice de l’exercice des droits de la dĂ©fense, l’avocat ne peut faire Ă©tat auprĂšs de quiconque pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue ni de son entretien avec la personne qu’il assiste ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procĂšs-verbaux et en assistant aux auditions. » Article 8 L’article 63-5 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. 63-5. – La garde Ă  vue doit s’exĂ©cuter dans des conditions assurant le respect de la dignitĂ© de la personne. Seules peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue les mesures de sĂ©curitĂ© strictement nĂ©cessaires. » Article 9 AprĂšs l’article 63-5 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s les articles 63-6 Ă  63-8 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 63-6. – Les mesures de sĂ©curitĂ© ayant pour objet de s’assurer que la personne gardĂ©e Ă  vue ne dĂ©tient aucun objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© ministĂ©rielle compĂ©tente. Elles ne peuvent consister en une fouille Ă  corps intĂ©grale. Art. 63-7. – Lorsqu’il est indispensable, pour les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte, de procĂ©der Ă  une fouille Ă  corps intĂ©grale d’une personne gardĂ©e Ă  vue, celle-ci doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire et rĂ©alisĂ©e par une personne de mĂȘme sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. Lorsqu’il est indispensable, pour les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte, de procĂ©der Ă  des investigations corporelles internes sur une personne gardĂ©e Ă  vue, celles-ci ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es que par un mĂ©decin requis Ă  cet effet. Art. 63-8. – À l’issue de la garde Ă  vue, la personne est, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, soit remise en libertĂ©, soit dĂ©fĂ©rĂ©e devant ce magistrat. Si la personne est remise en libertĂ© Ă  l’issue de la garde Ă  vue sans qu’aucune dĂ©cision n’ait Ă©tĂ© prise par le procureur de la RĂ©publique sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portĂ©es Ă  sa connaissance. » Article 10 L’article 64 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. 64. – I. – L’officier de police judiciaire Ă©tablit un procĂšs-verbal mentionnant 1° Les motifs du placement en garde Ă  vue par rĂ©fĂ©rence aux dispositions de l’article 62-6 ; 2° La durĂ©e des auditions de la personne gardĂ©e Ă  vue et des repos qui ont sĂ©parĂ© ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure Ă  partir desquels elle a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  vue, ainsi que le jour et l’heure Ă  partir desquels elle a Ă©tĂ© soit libĂ©rĂ©e, soit amenĂ©e devant le magistrat compĂ©tent ; 3° Le cas Ă©chĂ©ant, les auditions de la personne gardĂ©e Ă  vue effectuĂ©es dans une autre procĂ©dure pendant le temps de la garde Ă  vue ; 4° Les informations donnĂ©es et les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 et la suite qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e ; 5° S’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une fouille intĂ©grale ou Ă  des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent ĂȘtre spĂ©cialement Ă©margĂ©es par la personne gardĂ©e Ă  vue. En cas de refus, il en est fait mention. II. – Les mentions et Ă©margements prĂ©vus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du dĂ©but et de fin de garde Ă  vue et la durĂ©e des auditions et des repos sĂ©parant ces auditions ainsi que le recours Ă  des fouilles intĂ©grales ou des investigations corporelles internes figurent Ă©galement sur un registre spĂ©cial, tenu Ă  cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardĂ©e Ă  vue. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Dans les corps ou services oĂč les officiers de police judiciaire sont astreints Ă  tenir un carnet de dĂ©clarations, les mentions et Ă©margements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement portĂ©s sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procĂšs-verbal qui est transmis Ă  l’autoritĂ© judiciaire. » Chapitre II Dispositions diverses Article 11 I. – Les quatre premiers alinĂ©as de l’article 62 du mĂȘme code sont placĂ©s Ă  la suite du premier alinĂ©a de l’article 61. II. – Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 61 rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, les mots Ă  l’article 61 » sont remplacĂ©s par les mots au premier alinĂ©a ». III. – Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 62 du mĂȘme code, devenu le premier alinĂ©a, est complĂ©tĂ© par les mots , sans que cette durĂ©e ne puisse excĂ©der quatre heures. » IV. – AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 62 du mĂȘme code, devenu le premier alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il apparaĂźt, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut ĂȘtre maintenue sous la contrainte Ă  la disposition des enquĂȘteurs que sous le rĂ©gime de la garde Ă  vue. Son placement en garde Ă  vue lui est alors notifiĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article 63. » Article 12 L’article 706-88 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des articles 63-4-1 et 63-4-2 ne sont pas applicables aux personnes gardĂ©es Ă  vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. » Article 13 Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 803-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 63-4 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 63-3-1 ; 2° Il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e L’avocat peut demander Ă  consulter le dossier de la procĂ©dure. » Article 14 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 65 est abrogĂ© ; 2° L’article 77 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 77. – Les dispositions des articles 62-2 Ă  64-1 relatives Ă  la garde Ă  vue sont applicables lors de l’enquĂȘte prĂ©liminaire.» ; 3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiĂ©s – au troisiĂšme alinĂ©a, les mots par les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinĂ©as de l’article 63-4 » sont remplacĂ©s par les mots par les articles 63-2 Ă  63-4. » ; – au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacĂ©s par les mots L’article 64 est applicable » ; 4° L’article 154 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 154. – Les dispositions des articles 62-2 Ă  64-1 relatives Ă  la garde Ă  vue sont applicables lors de l’exĂ©cution des commissions rogatoires. Les attributions confĂ©rĂ©es au procureur de la RĂ©publique par ces articles sont alors exercĂ©es par le juge d’instruction. Lors de la dĂ©livrance de l’information prĂ©vue au I de l’article 63-1, il est prĂ©cisĂ© que la garde Ă  vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ; 5° Au premier alinĂ©a des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 63-5 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 63-7 ; 6° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 716-5, les mots premier et deuxiĂšme alinĂ©as » sont supprimĂ©s ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article 812, les mots Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacĂ©s par les mots Pour l’application des dispositions sur la garde Ă  vue » ; 8° Au premier alinĂ©a des articles 814 et 880, les mots l’entretien prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 63-4 peut avoir lieu avec », sont remplacĂ©s par les mots les attributions dĂ©volues Ă  l’avocat par les articles 63-4 Ă  63-4-3 peuvent ĂȘtre exercĂ©es par » et les mots des deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article 63-4 », sont remplacĂ©s par les mots de l’article 63-4-4. » Article 15 L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a du I, les mots pour les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte », sont remplacĂ©s par les mots pour l’un des motifs prĂ©vus par l’article 62-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Au III, les mots le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots l’article 63-3 » ; 3° La premiĂšre phrase du IV est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e DĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, le mineur peut demander Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat, conformĂ©ment aux dispositions des articles 63-3-1 Ă  63-4-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » Article 16 Au premier alinĂ©a de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, les mots dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 63-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots au cours de la garde Ă  vue dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale ». Article 17 La prĂ©sente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique. Article 18 La prĂ©sente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011. Fait Ă  Paris, le 13 octobre 2010. SignĂ© François FILLON Par le Premier ministre La ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s SignĂ© MichĂšle ALLIOT-MARIE © AssemblĂ©e nationale Il ne s'agit pas ici de revenir sur les controverses qui se sont fait jour au moment de la rĂ©forme de la garde Ă  vue en 2011 mais de constater, qu'Ă  l'instar des majeurs mis en cause, les mineurs contre lesquels il existe des raisons plausibles d'avoir commis une infraction sont de plus en plus souvent auditionnĂ©s par les enquĂȘteurs sans ĂȘtre placĂ©s en garde Ă  vue. Cela pose d'Ă©vidents problĂšmes car les mineurs sont des sujets pĂ©naux d'un genre particulier qui doivent bĂ©nĂ©ficier de garanties procĂ©durales protectrices. Quel est le droit positif en la matiĂšre ? Le principe et le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă  vue des mineurs mis en cause sont calquĂ©s sur ceux des majeurs puisquel'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 modifiĂ©e relative Ă  l'enfance dĂ©linquante est muette sur ce mode d'interrogatoire. Il n'existe pas de dĂ©finition de l'audition hors garde Ă  vue pour les mis en cause. L'audition libre se dĂ©finit a contrario de la garde Ă  vue, dĂ©finie elle Ă  l'article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ainsi le placement en garde Ă  vue de la personne mineure ou majeure, si les conditions de cette mesure prĂ©vues par le Code de procĂ©dure pĂ©nale sont rĂ©unies, n'est pas obligatoire dĂšs lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer Ă  la disposition des enquĂȘteurs et qu'elle a Ă©tĂ© informĂ©e qu'elle peut Ă  tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie enquĂȘte de flagrance cpp ; enquĂȘte prĂ©liminaire cpp art 78 conduite en Ă©tat d'ivresse c. route L 234-18; conduite aprĂšs usage de stupĂ©fiants c. route L 235-5; ivresse publique et manifeste c. santĂ© publ. L 3341-2; art. L. 3341-2. Dans une dĂ©cision du 18 novembre 2011 dec. 2011-191 Ă  197 QPC, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© constitutionnelle l'audition libre en matiĂšre d'enquĂȘte de flagrance en ajoutant aux deux conditions ci-dessus rappelĂ©es que le suspect doit ĂȘtre informĂ© de la nature et de la date de l'infraction qu'on le soupçonne d'avoir commis. Remarquons au passage que la Convention internationale des droits de l'enfant prĂ©voit dĂ©jĂ  en son article 40 que tout enfant suspectĂ© ou accusĂ© d'infraction Ă  la loi pĂ©nale a droit Ă  ĂȘtre informĂ© dans le plus court dĂ©lai et directement des accusations portĂ©es contre lui, ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l'intermĂ©diaire de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux. Quels sont les droits du mineur entendu par les enquĂȘteurs ? À toutes les phases de la procĂ©dure, le mineur auquel il est reprochĂ© d'avoir commis une infraction est soumis aux dispositions particuliĂšres de l'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 Son article 4 recense les rĂšgles au stade de l'enquĂȘte qui visent Ă  protĂ©ger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais en raison de sa vulnĂ©rabilitĂ© supposĂ©e au moment de son audition » Cass. crim., 25 oct. 2000, n° Bull. inf. Cour de cassation 15 janv. 2001, n° 527, n° 47. Il y a une gradation de la contrainte et de certains droits selon l'Ăąge du mineur. De 10 Ă  13 ans, seule une retenue est possible, Ă  titre exceptionnel, pour un crime ou un dĂ©lit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Pour cette mesure, d'une durĂ©e de 12 heures renouvelable une fois pour la mĂȘme durĂ©e, l'officier de police judiciaire doit obtenir l'accord prĂ©alable du magistrat. Le mineur doit bĂ©nĂ©ficier d'un examen mĂ©dical, doit ĂȘtre assistĂ© d'un avocat et a le droit de voir sa famille. La garde Ă  vue concerne les mineurs de 13 Ă  18 ans. Lorsqu'un mineur est placĂ© en garde Ă  vue, l'officier de police judiciaire doit, dĂšs que l'avis au magistrat a Ă©tĂ© effectuĂ©, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confiĂ© sauf strictes nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte et pour une durĂ©e limitĂ©e fixĂ©e par le magistrat. DĂšs le placement en garde Ă  vue, le mineur est informĂ© des droits dont il bĂ©nĂ©ficie qui sont analogues Ă  ceux du majeur. Toutefois, de 13 Ă  16 ans, l'examen mĂ©dical est obligatoire. De 16 Ă  18 ans, les reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre avisĂ©s de leur droit de demander un examen mĂ©dical au moment oĂč ils sont informĂ©s de la garde Ă  vue. Dans le mĂȘme esprit, quel que soit l'Ăąge du mineur gardĂ© Ă  vue, si celui-ci n'a pas souhaitĂ© ĂȘtre assistĂ© d'un avocat, cette demande peut ĂȘtre faite par les reprĂ©sentants lĂ©gaux et il y sera fait droit. Enfin, quel que soit l'Ăąge, sauf cause insurmontable dĂ©montrĂ©e, les interrogatoires des mineurs en garde Ă  vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la prĂ©somption d'innocence et les droits des victimes. L'enregistrement original sera placĂ© sous scellĂ©s et sa copie versĂ©e au dossier. À la demande du ministĂšre public ou d'une des parties et avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge d'instruction, il peut ĂȘtre consultĂ© en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d'interrogatoire. En audition libre, le mineur ne dispose pas de ces droits et dispositions protecteurs. D'aucuns diront qu'il a le plus grand des droits, Ă  savoir la libertĂ© d'aller et venir mais c'est illusoire puisque s'il dĂ©cide de partir des locaux de police ou de gendarmerie, il sera placĂ© en garde Ă  vue si les conditions lĂ©gales sont rĂ©unies. En outre, le reprĂ©sentant lĂ©gal n'est pas avisĂ© de la tenue de l'audition libre car il n'est prĂ©venu qu'Ă  la fin de l'audition pour venir chercher l'enfant. N'y a-t-il pas dichotomie entre la phase d'enquĂȘte et la phase judiciaire ? Durant l'enquĂȘte, il n'existe aucune durĂ©e maximale pour l'audition hors garde Ă  vue du mineur mis en cause et le mineur, en privilĂ©giant sa libertĂ©, renonce aux droits inhĂ©rents Ă  la garde Ă  vue. On peut se poser la question de la valeur du consentement du mineur, qui juridiquement ne dispose pas de la pleine capacitĂ© d'exercice, Ă  renoncer seul Ă  ses droits de la dĂ©fense qu'il ne connaĂźt d'ailleurs certainement pas. Devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, toutes les auditions se font avec l'assistance obligatoire d'un avocat et le plus souvent en prĂ©sence des reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les choix - et Ă©videmment les dĂ©clarations - que peut effectuer le mineur tant au niveau de l'information judiciaire notamment droit de se taire, de rĂ©pondre aux questions ou de faire des dĂ©clarations qu'au procĂšs assentiment obligatoire du mineur de plus de 16 ans pour effectuer un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral se font toujours en prĂ©sence de son avocat. Enfin, si le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de mettre en place une mesure alternative aux poursuites, il doit obtenir l'accord des reprĂ©sentants lĂ©gaux et du mineur hormis pour le rappel Ă  la loi avec en plus, pour la composition pĂ©nale, l'assistance obligatoire d'un avocat. Des auteurs ont fortement critiquĂ© ce hiatus procĂ©dural qui libĂšre la police judiciaire, agissant dans le cadre de l'enquĂȘte, des contraintes que connaissent en revanche les magistrats en ce sens É. Mathias, Pour une loi des suspects...libres Dr. PĂ©nal 2011, Ă©tude 6 Nous ajouterons que c'est encore plus vrai s'agissant de mineurs qui doivent ĂȘtre particuliĂšrement protĂ©gĂ©s. L'audition hors garde Ă  vue fragilise-t-elle la procĂ©dure ? Oui Ă  l'Ă©vidence car si le mineur revient sur ses dĂ©clarations ou met en cause les conditions dans lesquelles l'audition s'est dĂ©roulĂ©e, il est impossible de la visionner et il n'y a pas de garantie d'un interrogatoire loyal faute de prĂ©sence de l'avocat. FragilitĂ© encore plus criante si le dossier pĂ©nal ne repose que sur les dĂ©clarations auto-incriminantes du mineur effectuĂ©es au cours de l'audition libre cf. CPP, art. prĂ©liminaire, in fine. L'enfant n'est pas un sujet pĂ©nal comme un autre et n'a, en gĂ©nĂ©ral, aucun recul sur deux concepts trĂšs importants la cohĂ©rence et la dĂ©lĂ©gation. La cohĂ©rence pousse le mineur Ă  maintenir la version qu'il a choisie et Ă  argumenter mĂȘme par l'absurde pour ne pas paraĂźtre versatile et se dĂ©crĂ©dibiliser. La dĂ©lĂ©gation signifie que l'enfant verbalise ce que l'adulte attend qu'il dise ou fasse. Cette immaturitĂ© et cette suggestibilitĂ© sont d'autant plus fortes dans les locaux de police ou de gendarmerie oĂč le poids de l'autoritĂ© et de la force publique, mĂȘme sans coercition, peuvent ĂȘtre de nature Ă  impressionner le mineur et Ă  vicier la vĂ©racitĂ© de ses dĂ©clarations. L'audition libre permet une audition brĂšve comparativement Ă  la garde Ă  vue et elle a le mĂ©rite d'Ă©viter au mineur de frĂ©quenter les geĂŽles. Il ne nous semble pas opportun que, pour un vol simple, le mineur passe 24 heures dans les locaux de police ou de gendarmerie. L'enquĂȘteur et le contribuable y trouvent leur compte car la procĂ©dure est allĂ©gĂ©e et il n'y a pas de rĂ©tribution de l'avocat de permanence sur les deniers publics. Ces prĂ©occupations ne peuvent cependant primer sur les droits du mineur ainsi que sur la sĂ©curisation de l'enquĂȘte et des enquĂȘteurs. Que se passerait-il si, au cours d'une audition libre, un mineur ĂągĂ© de 13 ans a un grave problĂšme de santĂ© ou se livre Ă  un acte auto-agressif ? Pas d'examen mĂ©dical, pas de camĂ©ra, pas d'avocat... L'enquĂȘteur devra faire face Ă  la lĂ©gitime interrogation voire Ă  la vindicte des parents, de l'opinion publique et de l'autoritĂ© judiciaire. Faut-il recourir systĂ©matiquement Ă  la garde Ă  vue ? En l'Ă©tat actuel de la loi, c'est exclu tant que le mineur accepte d'ĂȘtre Ă  la disposition des enquĂȘteurs. On ne peut qu'adhĂ©rer à l'idée d'un renversement de logique faisant de la liberté le principe, et de la privation de liberté l'exception. Au surplus, l'esprit si ce n'est la lettre des textes internationaux ne nous incitent pas Ă  cela l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant prĂ©voit que l'arrestation, la dĂ©tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit ĂȘtre une mesure de dernier ressort et ĂȘtre d'une durĂ©e aussi brĂšve que possible. Les rĂšgles de Beijing ONU, AG, rĂ©s. N° 40/33, 29 nov. 1985 prĂ©cisent que dĂšs qu'un mineur est apprĂ©hendĂ©, le juge ou tout autre fonctionnaire examine sans dĂ©lai la question de la libĂ©ration. Toutefois, certaines dĂ©cisions isolĂ©es ont pu annuler les auditions libres de mineurs mis en cause au motif que ce mode d'audition ne garantit pas l'exercice des droits de la dĂ©fense en ce sens CA Aix-en-Provence, ch. instr., 19 juin 2012, n° 505/12. En l'espĂšce, la chambre de l'instruction a Ă©tĂ© saisie par le juge des enfants de Draguignan en application de l'article 170 du cpp au moyen principal que les parents des mineurs en cause Ă©tant eux-mĂȘmes placĂ©s en garde Ă  vue pour la mĂȘme affaire, ils n'avaient pu exercer librement leurs prĂ©rogatives d'autoritĂ© parentale, par exemple en s'opposant Ă  l'audition libre, et les mineurs livrĂ©s Ă  eux-mĂȘmes se sont trouvĂ©s privĂ©s de la protection de leurs parents. La chambre de l'instruction n'est pas entrĂ©e dans ces Ă©lĂ©ments factuels et a annulĂ© les procĂšs-verbaux d'audition au seul motif que les deux mineurs mis en cause par les tĂ©moins et victimes ont Ă©tĂ© entendus en dehors du cadre de la garde Ă  vue et donc dans des circonstances qui ne permettaient pas de garantir leurs droits, d'autant que s'agissant de mineurs, ce cadre est plus exigeant encore que la garde Ă  vue de droit commun ». Quelles pistes de rĂ©formes ? L'audition hors garde Ă  vue des mineurs mis en cause est, quoi qu'on puisse en penser, souvent opportune mais il est impĂ©ratif d'encadrer cette forme d'audition en octroyant des droits au mineur. Rappelons que le 6 janvier 2011, l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a Ă©mis l'avis que le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă  vue ne respecte pas les rĂšgles du procĂšs Ă©quitable consacré par l'article 6 de la Convention EDH. Elle indiquait que, pour ĂȘtre conforme Ă  ces rĂšgles, il faut cumulativement que soit notifiĂ© au mis en cause sa libertĂ©Ì d'aller et venir qui implique le droit de mettre fin à tout moment à l'audition, le droit au silence, mais aussi de celui de tĂ©lĂ©phoner à un proche. De mĂȘme, la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, ĂȘtre entendue et assistĂ©e d'un avocat ». Dans l'absolu, le droit Ă  l'assistance d'un avocat serait idĂ©al mais le mineur consentant n'attend la plupart du temps qu'une chose que l'audition se dĂ©roule le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Acceptera-t-il d'attendre l'arrivĂ©e de son conseil ? Poser cette question c'est peut-ĂȘtre dĂ©jĂ  y rĂ©pondre... Nous pensons qu'a minima l'audition libre du mineur doit ĂȘtre brĂšve avec une durĂ©e maximale prĂ©vue par la loi comme c'est le cas pour les tĂ©moins, art. 62 al. 1; art. 78 al. 2, que le mineur puisse immĂ©diatement faire prĂ©venir un reprĂ©sentant lĂ©gal, que l'enquĂȘteur recueille l'accord de ce dernier Ă  l'audition libre et surtout que l'audition bĂ©nĂ©ficie d'un enregistrement audiovisuel. Le 18 janvier 2013, Ă  l'occasion de l'audience solennelle de rentrĂ©e de la Cour de cassation, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'une loi sur la justice des mineurs serait soumise au Parlement au cours de l'annĂ©e 2013 pour clarifier et simplifier l'ordonnance de 1945. EspĂ©rons qu'Ă  cette occasion, le lĂ©gislateur dĂ©finira et encadrera le rĂ©gime de l'audition hors garde Ă  vue du mineur mis en cause plutĂŽt que de laisser au juge national ou Ă  la Cour de Strasbourg le soin de rĂ©glementer ce mode d'audition. - 1. Article mis en ligne avec l’autorisation des Ă©ditions LexisNexis et de la Revue La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale. Il est Ă  tout fait possible en raison des dĂ©clarations faites au cours de l’audition libre qu’il soit dĂ©cidĂ© d’un placement en garde Ă  vue. Categories Audition libre, Garde Ă  vue Des infos, des intox, des gardes Ă  vues et des auditions libres, des noms, des rumeurs...L’Affaire du marchĂ© public des Halles Ponotes n’en finit pas de noircir les pages des mĂ©dias et d’enflammer les esprits. À travers un trĂšs court Ă©change, le chef Guillaume Fourcade confie quelques ressentis sur ce dossier hautement inflammable. La derniĂšre fois que le chef Guillaume Fourcade s’est exprimĂ© Ă  propos de la polĂ©mique concernant l’attribution du marchĂ© public des Halles Ponotes remonte au 31 mars 2022. Aux cĂŽtĂ©s de son partenaire de projet FrĂ©dĂ©ric Bayer, ils partageaient ensemble leurs sentiments sur l’enquĂȘte menĂ©e par le Parquet National financier et leurs rĂŽles au milieu de tout ça. C’est une histoire mĂ©diatique et politique qui nous dĂ©passe », livrent-ils devant les mĂ©dias locaux venus en nombre ce jour lĂ . Ils ajoutaient aussi Depuis quelques jours on nous regarde de travers dans la rue. C’est un rĂšglement de compte. Nous, nous n’avons rien Ă  cacher ! » 90 jours de silence Trois mois passent alors, ponctuĂ©s de rĂ©vĂ©lations diverses et variĂ©es Ă  travers les mĂ©dias d’envergure tels que MĂ©diacitĂ©s, Le Monde ou encore Le Canard EnchaĂźnĂ©. RĂ©vĂ©lations que les journaux locaux s’empressent de relayer Ă  leur tour. 90 jours de silence oĂč les deux entrepreneurs poursuivent discrĂštement leurs professions respectives tout en mentionnant par ci par lĂ  la progression de leur projet des Halles Ponotes. Un pavĂ© dans la mare Le 22 juin 2022, la garde Ă  vue par le PNF du maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, a alors de nouveau braquĂ© les projecteurs sur les personnes ayant essuyĂ© le mĂȘme traitement pour la mĂȘme affaire. Et de fil rouge en fil rouge, usant rĂ©seaux et carnet d’adresse, le Canard EnchaĂźnĂ© balance alors deux noms sur un article intitulĂ© "Mauvaises ondes pour Wauquiez", mis en ligne le mercredi 29 juin. Guillaume Fourcade et FrĂ©dĂ©ric Bayer rĂ©apparaissent ainsi sur le devant de la scĂšne. Lire aussi Michel Chapuis en garde Ă  vue 23 juin 2022 Guillaume Fourcade et FrĂ©dĂ©ric Bayer auditionnĂ©s par les enquĂȘteurs du PNF 29 juin 2022 Pour que nos droits soient respectĂ©s, nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă  vue » L’article en question ne faisait pas clairement mention d’une garde Ă  vue mais simplement Le chef Guillaume Fourcade et le brasseur FrĂ©dĂ©ric Bayer ont Ă©tĂ© invitĂ©s par les gendarmes Ă  se mettre Ă  table ». À la question d’une prĂ©cision sur le sujet, Guillaume Fourcade s’exprime alors Nous Ă©tions convoquĂ©s pour une audition libre et nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă  vue dĂšs notre arrivĂ©e ! » Il ajoute PrĂ©cisons bien que la diffĂ©rence entre l’audition libre et la garde Ă  vue est que dans la premiĂšre, ils peuvent seulement nous garder 4 heures. Mais au vu du nombre de questions et des Ă©lĂ©ments Ă  Ă©claircir qu’ils comptaient nous poser, et pour que nos droits soient respectĂ©s, nous avons Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă  vue ». Nous nous Ă©tonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les rĂšgles de base ». Guillaume Fourcade Éclaircir tout ce qu’il s’est rĂ©ellement passĂ© dans ce dossier » Parce que l’enquĂȘte prĂ©liminaire du Parquet National Financier suit son Ɠuvre, il est normalement dĂ©fendu et mĂȘme vivement dĂ©conseillĂ© aux personnes auditionnĂ©es de dĂ©livrer telle ou telle information sensible. Guillaume Fourcade confie alors simplement Nous avons rĂ©pondu Ă  chacune des questions posĂ©es et nous restons entiĂšrement disponibles pour rĂ©pondre Ă  d’éventuelles nouvelles questions qui permettraient de comprendre et d’éclaircir tout ce qu’il s’est rĂ©ellement passĂ© dans ce dossier ». Pour conclure amĂšrement Mais il nous a Ă©tĂ© dit que l’enquĂȘte devait ĂȘtre secrĂšte en vertu de l’article 11 du Code de ProcĂ©dure Civile ! Nous nous Ă©tonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les rĂšgles de base ». Article 11 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale ? C’est ça...Cliquez sur la croix pour dĂ©rouler l’info Sauf dans le cas oĂč la loi en dispose autrement et sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense, la procĂ©dure au cours de l'enquĂȘte et de l'instruction est secrĂšte. Toute personne qui concourt Ă  cette procĂ©dure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prĂ©vues Ă  l'article 434-7-2 du code pĂ©nal. Toutefois, afin d'Ă©viter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin Ă  un trouble Ă  l'ordre public ou lorsque tout autre impĂ©ratif d'intĂ©rĂȘt public le justifie, le procureur de la RĂ©publique peut, d'office et Ă  la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle, rendre publics des Ă©lĂ©ments objectifs tirĂ©s de la procĂ©dure ne comportant aucune apprĂ©ciation sur le bien-fondĂ© des charges retenues contre les personnes mises en cause. ï»żaoĂ»t 30, 2019 Par AgnĂšs Quand une personne est suspectĂ©e d’avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction, deux procĂ©dures peuvent ĂȘtre engagĂ©es l’audition libre et la garde Ă  vue. L’audition libre L’audition libre consiste Ă  entendre un individu interrogĂ© dans les locaux du commissariat de police ou de la gendarmerie. Ce n’est aucunement une arrestation puisque la personne reçoit une convocation Ă©crite avec le motif de l’infraction et doit se rendre, par ses propres moyens, au commissariat. Elle n’est pas retenue contre son grĂ© et est libre de partir Ă  tout moment. La convocation qui lui a Ă©tĂ© envoyĂ©e doit mentionner clairement ladite infraction sous peine de nullitĂ©. Dans le cas oĂč la personne est fortement suspectĂ©e d’avoir commis le dĂ©lit, la convocation doit, en vertu de l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, prĂ©ciser les droits de l’intĂ©ressĂ©. Doivent ĂȘtre notifiĂ©s sur le document la date, le lieu et la qualification juridique des faits qu’on lui reproche. Outre cela, la libertĂ© de quitter les locaux du commissariat oĂč l’individu sera entendu et la possibilitĂ© de se faire assister par un interprĂšte doivent y ĂȘtre mentionnĂ©s. À cela s’ajoutent la libertĂ© de rĂ©pondre aux questions posĂ©es ou non, de faire des dĂ©clarations et la possibilitĂ© de faire appel Ă  un avocat dans le cas oĂč les faits sont susceptibles d’entraĂźner une peine d’emprisonnement. Enfin, le document doit faire mention de la possibilitĂ© pour la personne d’accĂ©der Ă  un conseil juridique. Une audition libre ne peut durer plus de quatre heures, sauf accord avec l’individu interrogĂ©e. Elle a pour objectif de confirmer des soupçons ou d’obtenir des informations encore inconnues par les autoritĂ©s. Si l’interrogatoire pousse Ă  croire que la personne est suspecte, l’audition libre peut Ă©voluer vers une garde Ă  vue. La garde Ă  vue La garde Ă  vue GAV implique une privation de la libertĂ© d’une personne. Cette derniĂšre est arrĂȘtĂ©e par la police ou la gendarmerie qui se charge de l’emmener au commissariat et de la garder contre son grĂ©. Aucune convocation n’est envoyĂ©e et la libertĂ© de partir Ă  tout moment ne s’applique plus. D’aprĂšs l’article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, seuls les crimes et les infractions pouvant ĂȘtre sanctionnĂ©s par une peine d’emprisonnement peuvent justifier un placement en garde Ă  vue. Cela implique que la personne est dĂ©jĂ  suspectĂ©e et que sa garde Ă  vue vise Ă  obtenir des rĂ©ponses confirmant sa culpabilitĂ© ou la dĂ©gageant de tout soupçon. La garde Ă  vue dure gĂ©nĂ©ralement 24 heures. La personne peut toutefois ĂȘtre dĂ©tenue durant 144 heures, selon la gravitĂ© du dĂ©lit. La prolongation doit provenir d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Avant de placer une personne en GAV, il faut l’informer de ses droits ĂȘtre assistĂ© par un avocat, connaĂźtre l’infraction pĂ©nale qu’on lui reproche avec la date et le lieu, garder le silence, se faire examiner par un mĂ©decin, etc. À l’issue de cette procĂ©dure, la personne est soit libĂ©rĂ©e si les suspicions portĂ©es contre elles sont levĂ©es, soit dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique si les suspicions se renforcent.

différence audition libre et garde à vue