En1806, deux ans après le Code civil des Français, était promulgué le Code de procédure civile, entré en vigueur le 1 er janvier 1807. En 1975, était promulgué le nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1 er janvier Courde cassation, 1ère chambre civile9 septembre 2015, 14-15.957. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que Mme X a assigné sa fille pour obtenir, sur le fondement de l'article 760 du code civil, la conversion en rente viagère de l'usufruit d de certaines procédures fiscales (art. R. 200-2 LPF) • de la procédure devant le conseil des prud’hommes (art. R. 1453-2 du code du travail mod. D 2016-660 du 20 mai 2016 habilitant aussi les défenseurs syndicaux à représenter et assister les salariés). 1. Bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 novembre 2011. 3 / 6 1 /6Adesti naAd • de l’article R 142-20 du Lecode tunisien de procédure civile voit le jour pendant le protectorat français, sous le règne de Naceur Bey. Il est promulgué par le décret beylical du 24 décembre 1910 1 . Le code actuel lui succède avec la loi no 59-130 du 5 octobre 1959 portant promulgation du code de procédure civile et commerciale, publiée dans le Journal Encas de notification par voie d’huissier de l’AMR, la date de notification est celle prévue par le Code de procédure civile (articles 656 et suivants du code de procédure civile). Si la notification est effectuée dans le cadre de l’assistance administrative internationale, la date à retenir est celle de la notification par l’autorité étrangère. Eneffet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 hKaG5nN. Une cour d’appel ne peut retenir la sanction de caducité de la déclaration d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire. Civ. 2e, 15 nov. 2018, F-P+B, n° À voir le nombre de caducités et d’irrecevabilités prononcées depuis l’entrée en vigueur des décrets Magendie et du décret du 6 mai 2017, on en oublierait presque que certaines procédures échappent à ces sanctions devant la cour d’appel. C’est sans doute l’écueil de la cour d’appel de Bourges et des parties dans cette affaire. Le juge aux affaires familiales, sur recours fondé sur l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et de la famille formé par un conseil départemental, condamne des descendants à contribuer aux frais d’hébergement d’une personne dépendante hébergée dans un établissement spécialisé. Ceux-ci forment deux déclarations d’appel contre le jugement et le conseiller de la mise en état prononce la caducité partielle de l’une des déclarations d’appel par ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un déféré. Toutefois, la Cour d’appel de Bourges, en raison de l’indivisibilité du litige, constate la caducité des deux déclarations d’appel faute de signification, par application de l’article 911 du code de procédure civile, des conclusions au département intimé. L’ensemble des héritiers forme un pourvoi en soutenant notamment que seule la caducité partielle était encourue, que la cour ne pouvait d’office relever le moyen d’indivisibilité sans inviter les parties à présenter leurs observations et que la dette d’aliments des enfants envers leurs parents était de nature divisible. La deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt dès lors que la cour d’appel avait retenu la sanction de caducité de la déclaration d’appel qui est propre à la procédure avec représentation obligatoire. Alors que les demandeurs au pourvoi attendaient une réponse de la Haute juridiction sur le caractère indivisible ou non du litige relatif à la contribution aux dettes d’aliments, qui induisait que la déclaration d’appel était soit caduque totalement, soit caduque partiellement, celle-ci contourne aisément la difficulté avec une solution bien plus simple la sanction de caducité n’est encourue que dans les procédures avec représentation obligatoire. En effet, relevant d’office le moyen par application de l’article 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, au visa de l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et de la famille rappelle que l’appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondé sur l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ». L’article L. 132-7 dispose qu’ En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » et l’article R. 132-10 précise que lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la Cour d’appel, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. C’est donc la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel qui s’applique, c’est-à-dire celle régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Point donc de sanctions de caducité et d’irrecevabilité telles que connues dans la procédure avec représentation obligatoire des articles 900 et suivants du code de procédure civile. Rappelons que dans la procédure sans représentation obligatoire, l’article 946 du Code de procédure civile, qui mentionne que la procédure est orale, ajoute aussi que La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit ». En l’espèce, on ne sait si le conseiller de la mise en état et la Cour se sont fourvoyés en raison de l’utilisation de la communication électronique par les appelants pour relever appel et remettre leurs conclusions au greffe à le supposer possible dans une procédure sans représentation obligatoire…, mais il est certain que le conseiller de la mise en état n’avait pas ici sa place. Car non seulement le conseiller de la mise en état ne pouvait retenir une caducité, fût-elle partielle, puisqu’il n’y avait pas de caducité prévue par les textes, mais dès lors qu’il n’y avait pas de mise en état, il n’y avait pas non plus de conseiller de la mise en état ! Et la Cour, statuant au fond, ne pouvait pas plus retenir une sanction de caducité qui ne prévaut qu’en matière de représentation obligatoire. Pour autant, il ne faut pas en déduire qu’aucune sanction n’est encourue si une partie se dispense de communiquer ses conclusions à l’égard d’une partie dans une procédure sans représentation obligatoire. Certes, ce n’est pas la caducité de l’article 911 qui sanctionnera le non-respect de l’obligation de signifier ses conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant le délai pour conclure des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, mais la Cour pourra constater que les conclusions, non communiquées, sont inopposables à la partie à l’égard de laquelle les écritures n’ont pas été dénoncées. L’absence de sanction calendaire en procédure sans représentation obligatoire n’est pas synonyme d’absence de sanction, et le juge doit toujours veiller, par application de l’article 16 du code de procédure civile, au respect du principe du contradictoire. Article paru initialement sur Dalloz Actualité. Article 200 Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées. CITÉ DANS Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021, n° 19/00358 24 septembre 2021 Cour d'appel d'Aix en Provence, 2 septembre 2021, n° 18/06314 2 septembre 2021 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 avril 2021, Inédit 1er avril 2021 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2021, Inédit 3 mars 2021 1 / 1 [...] Le divorce est le sacrement de l'adultère » Sacha Guitry Le 7 ème commandement interdit le pêché de chair ou de fornication Tu ne commettras point d'adultère » Ex. 20, 14 L'article 212 du code civil dispose Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». La violation du devoir de fidélité constitue l'adultère et est vécu comme une trahison, qui pourra être appréhendée comme une tromperie, une grave inconduite, une injure. L'adultère de l'épouse avant la loi du 11 juillet 1975 était sanctionné pénalement plus sévèrement que celui du mari puisque l'épouse encourait une peine d'emprisonnement pouvant aller de 3 mois à 2 ans, selon l'article 337 de l'ancien Code pénal, alors que le mari infidèle n'encourait qu'une peine d'amende pouvant aller de 360 à Francs et ce uniquement dans l'hypothèse où il avait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Depuis la Loi du 11 juillet 1975, l'adultère a d'une part été dépénalisé abrogation des articles 336 à 339 de l'ancien code pénal et d'autre part ne constitue plus une cause péremptoire de divorce cause de prononcé du divorce dans tous les cas, . Il est désormais appréhendé comme une faute conjugale et le juge peut ainsi l'écarter voire l'excuser au regard des fautes de l'autre conjoint. Aucun juge ne contraindra celui qui contrevient à son devoir de fidélité de s'exécuter. Cependant, la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 212 du code civil constitue une faute qui peut être sanctionnée dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute. I- La Sanction de principe dans la rupture du mariage A Le prononcé du divorce pour faute L'article 229 du code civil dispose Le divorce peut être prononcé en cas -Soit de consentement mutuel ; -Soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - Soit d'altération définitive du lien conjugal ; - Soit de faute. l'article 242 du code civil, modifié par la loi N°2004-439 du 26 mai 2004 dispose le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » Le fait de savoir si l'adultère revêt un caractère suffisamment fautif, grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de le relever d'office en dehors des conclusions d'un avocat les y invitant, 2 ème Civ 1/04/1992, Defresnois 93, art 35484 Le juge pourra prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux qui a commis l'adultère ou aux torts partagés estimant que l'autre conjoint a aussi une part de responsabilité dans la commission de fautes. Cependant les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent enlever à l'adultère le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce. Ainsi, on ne pourrait reprocher à un époux bafoué d'être allé chercher postérieurement un réconfort affectif hors son foyer, de faire preuve d'acrimonie voire d'être injurieux dès lors que ces faits peuvent être établis comme liés à l'intempérance et à l'adultère de son conjoint. Lorsque l'époux bafoué allègue ces faits à titre d'excuse, le juge se doit de les examiner. Ainsi forcé de constater que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, les juges ont nécessairement estimé que le comportement de l'autre n'excusait pas les fautes qu'il a pu aussi commettre. En tant que cause de divorce, le juge peut écarter l'adultère lorsqu'en raison de sa réciprocité par exemple, il perd son caractère de gravité. B Comment Prouver l'adultère ? L'adultère s'établit par tous modes de preuves y compris l'aveu article 259 du code civil Constat d'adultère, rapport de détective privé, attestations, courriers, mails, fax, relevés téléphoniques, journal intime comportant l'aveu...Même par sms, dont le contenu est attesté par huissier. 1 ere civ 17/06/2009 Mais encore faut-il que le mode de preuve n'ait pas été obtenu par violence ou fraude, car la fraude corrompt tout."fraus omnia corrumpit"jusrisprudence commentée dans l'article les Reines des preuves se verraient-elles détrônées ? Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, donc sur l'adultère article 259-1 du code civil. Toute atteinte à la vie privée pour obtenir un élément de preuve rendrait la preuve irrecevable. Exemples enregistrement de la conversation d'une messagerie, obtention de documents protégés par mot de passe, ou code .... L'établissement d'un constat d'adultère fait au domicile conjugal, de celui de la maîtresse ou de l'amant, dans un hôtel sera dressé par huissier article 259-2 du code civil et ne pourra intervenir; - qu'après l'obtention d'une autorisation préalable d'un juge sollicitée par requête faite auprès du président du tribunal de grande instance ; - en respect des horaires légaux, Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité » article 664 du Nouveau code de procédure civile. C L'adultère sans consommation De plus en plus, nous sommes confrontés en raison des moyens modernes de communication, à la dissolution d'unions issues de rencontres virtuelles et de dials liés à des sites sur internet. Certains, tentent par cette voie de doper leur quotidien et de tromper leurs habitudes, s'emballant et s'enflammant sur des personnes qu'elles n'ont souvent jamais vues, fantasme issu de leur imagination en quête d'idéalisation...Le virtuel et le textuel. L'absence de consommation est-elle assimilable à l'adultère ? Pour certains époux, l'intention de la tromperie indépendamment du résultat conduira à la mise en place d'une procédure de divorce ...Justement celle-ci est entamée parfois après la découverte d'une liaison ou pseudo-liaison à travers des sms ou des mails échangés . Mais aussi après consultation des derniers sites de rencontres consultés par leur conjoint . D'autres soutiendront que l'infidélité n'est pas l'adultère à partir du moment où ils rentrent le soir chez eux pour retrouver leur conjointe...Chacun se fera sa propre opinion. Pour les tribunaux, seule la notion de violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune reste au sens physique sera relevé . L'adultère au sens moral sur le net, l'intention de l'adultère resteront assimilables à une certaine forme d'injure, Or, il faut savoir que l'injure est constitive d'une faute grief qui pourra être arguée dans une procédure pour soutenir la violation grave ou renouvelée aux devoirs de l'époux et d'une demande de dommages et intérêts . Le juge du fond appréciera ces points de façon souveraine. Les moyens modernes de communication permettront d'établir l'adultère ou l'injure à partir du moment où ils seront obtenus loyalement.... voire l'article sur Les reines des preuves se verraient-elles détrônées ? II- La Sanction civile financière dans des conséquences liées au préjudice moral Les dommages et intérêts. A Réparation du préjudice moral dans le cadre du prononcé du divorce - Dommages et intérêts ; article 266 du code civil L'obligation de fidélité est une obligation d'ordre public, cela signifie qu'il n'est pas possible pour un époux de renoncer à s'en prévaloir. Tout acte juridique dans lequel les époux se dispenseraient de l'obligation de fidélité suite à une séparation de fait serait nul et non avenu et ne pourrait être pris en compte par le juge. Tant que le divorce n'est pas prononcé, les époux restent tenus de cette obligation, même durant la procédure. Au regard du comportement du conjoint s'étant vu attribuer les torts exclusifs dans le cadre du divorce, les juges pourront accorder à l'époux se bafouée des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil en réparation du préjudice moral lié aux conséquences d'une particulière gravité subit du fait de la dissolution du mariage. Ainsi l'indemnisation pourra concerner une rupture brutale et injurieuse avec une liaison adultère affichée, ostensible comme celle vécue par l'épouse trompée après avoir élevé deux enfants et aidé son mari dans le développement de son activité professionnelle 2 ème Civ 28/01/1999, Le simple adultère du mari, alors qu'il est établi que la femme n'a commis aucune faute durant le mariage pourra être pris en compte. La durée du mariage sera un critère pris en compte dans l'appréciation. - Perte du droit à prestation compensatoire du conjoint " adultère" Du point de vue du divorce, le risque d'un prononcé aux torts exclusifs de l'un des conjoints pourrait avoir des repercussions sur son droit à prestation compensatoire indemnité prononcée pour compenser les disparités dans les conditions de vies respectives des époux. En effet, le juge pourrait refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. B Réparation du préjudice moral dans la sanction d'une faute civile Le juge pourra alternativement ou cumulativement sur le fondement de l'article 1382 du code civil visant la faute civile retenir aussi un préjudice moral dans 2 cas ° après un divorce aux torts partagés ° retenir un préjudice distinct de la rupture du mariage, Au regard des circonstances de la séparation, abandon d'une femme souffrant d'une maladie... Le Tribunal aura la charge de caractériser le fondement juridique de la condamnation. 2 ème Civ 27/02/2003 ; 1 ere Civ 14/12/2004 Bull Civ I N°321. En matière de Pacte Civil de Solidarité PACS prévu dans l'article 515-1 du code civil qui permet d'envisager pour deux personnes majeures, de sexes différent ou de même sexe d'organiser leur vie commune, la faute de l'un des contractants peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où le Pacs doit être exécuté loyalement. Une clause de fidélité peut être rappelée dans le contrat La rupture brutale de ce contrat à durée indéterminée pourrait justifier qu'une procédure de rupture du Pacs soit envisagée aux torts du partenaire fautif avec octroi de dommages et intérêts, mais la jurisprudence est quasiment inexistante en matière d'adultère. Le juge du contrat, c'est à dire le juge du Tribunal de Grande Instance sera compétent pour apprécier la nature de la faute, conséquence de la rupture. C Une sanction désormais atténuée au regard de la validité des libéralités consenties à l'amant ou à la maîtresse. Le code civil a toujours sanctionné l'obligation sans cause, sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Par arrêt du, 29 octobre 2004, Bull. n° 12 ; BICC n° 612, p. 7 , pourvoi 03-11238,l'assemblée Plénière de la Cour de Cassation a décidé de soustraire les modes de transmission des patrimoines les libéralités entre vifs ou à cause de mort à la surveillance "moralisatrice"des juges. L'adultère, tenu pour un événement purement privé, n'est plus en soi susceptible d'altérer la validité des libéralités consenties à cette occasion lesquelles ne sont plus appréhendées comme contraires aux bonnes moeurs et à la morale au sens des articles 1131 et 1133 du Code civil. Désormais la jurisprudence traditionnelle, qui privilégiait l'opinion personnelle des juges sur les moeurs acceptables, entre les libéralités adultères tenues pour valables lorsqu'elles traduisaient un "devoir de conscience" du disposant et celles qui étaient déclarées annulables pour cause immorale parce qu'elles avaient eu pour cause "impulsive et déterminante" l'établissement, le maintien ou la reprise des relations adultères est mise à l'écart. L'assemblée Plénière en 2004 a ainsi confirmé un arrêt du 3 février 1999 ,pourvoi n°96-11946, qui avait mis fin à la jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien, ou la reprise de relations illicites. Ainsi n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretenait avec la bénéficiaire. Pour ceux qui pensaient que l'aventure n'est pas l'adultère et qui ont perdu la personne aimée avec laquelle ils avaient encore tant à partager, la sanction morale sera affective , effective et afflictive ! Dans le terme d'adultère n' y a t-il pas adulte et taire.....? Certes mais un silence n'est-il pas en lui même une sorte de tromperie ? Un adultère par omission ... ? Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris article publié en 2007 sur mon autre blog et mis à jour 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit a De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A. Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire. g De fonds de dotation 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ; 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 554 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. 4. abrogé. 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. 7. Abrogé Au lendemain de la parution des décrets du 11 et du 20 décembre 2019, il apparaît utile de revoir dans son intégralité le mode de saisine des juridictions par l’assignation, c’est l’objet de cet article. Avant la réforme, il existait 4 modes de saisine l’assignation, la requête, la déclaration au greffe, la comparution volontaire des parties. Aujourd’hui, seules l’assignation et la requête subsistent [1]. Par ailleurs, la réforme a modifié les règles de représentation devant les juridictions ainsi que les mentions obligatoires à énoncer aux termes de l’assignation. I La rédaction de l’assignation. Afin de comprendre au mieux comment rédiger une assignation, il est nécessaire d’aborder les modifications apportées par la réforme. Les nouveautés de la réforme. A Unification des modes de saisine. Le décret simplifie les modes de saisine de la juridiction. Il ne conserve que deux modes de saisine l’assignation et la requête. La déclaration au Greffe et la présentation volontaire des parties sont supprimées. Ainsi, l’article 750 du CPC prévoit que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut aussi être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement. Il en va ainsi, par exemple pour les litiges qui relèvent actuellement de la déclaration au greffe au tribunal d’instance ou dans le contentieux du juge aux affaires familiales saisi hors divorce [2]. Enfin dans tous les cas, la juridiction peut être saisie par une requête conjointe. B Généralisation de l’assignation avec prise de date ». En application des dispositions de l’Article 751 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation, les justiciables, représentés ou non, pourront obtenir, par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat, une première date d’audience. Cette réforme présente l’avantage, pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire. Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties. Ce nouvel état du droit ne constitue pas un changement pour les procédures qui connaissent déjà l’assignation avec prise de date [3]. Les procédures qui pratiquent l’assignation sans date » avant la réforme ne passeront à l’assignation avec prise de date qu’au 1er septembre 2020. La distribution de l’affaire demeurera donc soumise aux dispositions de l’Article 758 du CPC dans sa rédaction antérieure au décret. A cette date, la date sera communiquée par voie électronique, selon des modalités qui vous seront ultérieurement précisées. Dans l’intervalle, les juridictions pourront continuer à communiquer la date de première audience par tout moyen tel qu’elles le pratiquent actuellement, par exemple par le biais d’une boîte mail structurelle ou par téléphone. C Extension de la représentation obligatoire par avocat. La représentation obligatoire est prévue dans les matières les plus techniques pour lesquelles l’intervention d’un avocat apparaît bénéfique tant pour le justiciable, qui verra ses intérêts plus efficacement défendus, que pour le juge, lequel sera saisi de demandes mieux argumentées en droit. Le droit d’accès à la justice impose toutefois de dispenser de ministère obligatoire d’avocat pour certains litiges de la vie quotidienne ou les litiges de faible montant. En première instance, la représentation par avocat sera obligatoire en matière d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que, lorsque le montant de la demande est supérieur à euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond. Les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge des contentieux de la protection resteront sans représentation obligatoire. En appel, la représentation par avocat sera désormais obligatoire en matière de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental. Les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui sont prévues à l’Article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ne sont pas toutes soumises à la représentation obligatoire par avocat. Pour ces matières, le fait que la représentation par avocat soit obligatoire ou non dépend de la matière concernée, et non du montant de la demande. Ainsi, pour les matières impliquant une représentation par avocat, cette représentation sera obligatoire quel que soit le montant de la demande. A titre d’exemple, pour les successions, la représentation par avocat sera toujours obligatoire, même si le montant en cause est inférieur à euros. Inversement, pour les matières pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’obligation de représentation ne s’appliquera jamais, quel que soit le montant de la demande [4]. S’agissant de la constitution d’avocat pour les procédures orales pour lesquelles la représentation devient obligatoire [5], s’appliquent les règles qui régissaient la constitution d’avocat en matière de procédure écrite devant le tribunal de grande instance. Ces règles, qui étaient notamment prévues aux articles 751, 755, 756, 784, 790, 792, 793, 796, 797, 814 à 816 et 825 du Code de procédure civile, s’appliquent en effet désormais à la fois aux procédures écrites et aux procédures orales. D Concernant la rédaction de l’assignation, il existe 2 nouveautés à appliquer. 1 Les nouvelles mentions obligatoires dans l’acte de saisine. Parce que l’assignation est un acte d’huissier de justice, elle doit satisfaire à toutes les formes requises par l’Article 648 du CPC. Par l’assignation, le défendeur est officiellement informé de ce que le demandeur a l’intention de déclencher une procédure contre lui. L’assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions obligatoires requises par l’Article 56 du CPC applicable à toutes les assignations, celles de l’Article 752 du CPC, à savoir, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Ces mentions permettent à l’assignation de valoir conclusions [6] et de contribuer à la détermination de l’objet du litige. Toutes ces mentions, à l’exclusion de celles sur les pièces et le bordereau récapitulatif, sont requises à peine de nullité [7]. En plus de ces mentions essentielles, peuvent s’ajouter des mentions complémentaires qui sont fonction de l’objet du litige ou du type d’assignation [8]. Suivant le Tribunal saisi, la date et l’heure de l’audience devront être indiqués. 2 L’obligation de tentative de règlement amiable du litige. L’Article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction. Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire. Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. L’Article 750-1 du code de procédure civile fixe à euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable. Cette tentative peut prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative. II La signification de l’assignation et la saisine de la juridiction. Après avoir rédigé l’assignation, l’Avocat sollicite un huissier compétent dans le département du siège social de la Société Défenderesse qui s’apprête à recevoir l’acte. L’huissier procède alors à la délivrance de l’assignation et remet ensuite le second original de l’assignation à l’Avocat qui l’a mandaté. Il ressort des Articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties [9] fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. A cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance ; L’enregistrement de l’affaire au répertoire général ; La constitution et le suivi du dossier. A Le placement de l’assignation. 1 La remise de l’assignation au greffe. L’Article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’Article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué ». 2 Le délai. Principe. L’Article 754 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation doit être fait dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1 ». Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience est effectuée par voie électronique, le demandeur doit procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation est adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Exceptions. Le principe posé à l’Article 754 du CPC a été assorti par le législateur de deux exceptions Première exception la réduction du délai à 15 jours. L’Article 754, al. 3 dispose que la copie de l’assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l’audience lorsque Soit la date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’Article 748-1. [10] ; Soit la date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1 [11]. Fort logiquement le texte prévoit alors que le délai de placement de l’assignation est réduit à 15 jours. Seconde exception la réduction du délai à moins de 15 jours. L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence [12]. Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire. En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence. 3 La sanction. L’Article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge ». B L’enregistrement de l’affaire au répertoire général. L’Article 726 du CPC prévoit que le Greffe tient un répertoire général numéro RG des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. Source Direction des affaires civiles et du sceau - Décembre 2019 Réforme de la procédure civile Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] CPC. [2] Article 1137 du Code de procédure civile. [3] Procédure orale, Jex, référé. [4] Même si elle est supérieure à euros. [5] Comme en matière de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à euros. [6] Art. 56 al. 3 du CPC. [7] Il s’agit d’une nullité pour vice de forme. [8] Les mentions requises pour l’assignation devant le Tribunal judiciaire ne sont pas les mêmes que celles requises devant le Tribunal de Proximité sur ce point cf les articles 755 et 836 du CPC. [9] Assignation, requête ou requête conjointe. [10] ll s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. [11] Il s’agit de l’hypothèse où, dans le cadre de la procédure écrite, le délai entre la date d’audience et le jour de communication de cette date est inférieur à deux mois. [12] V. en ce sens l’art. 834 CPC.

article 200 code de procédure civile